Base de jurisprudence


Analyse n° 475080
8 novembre 2024
Conseil d'État

N° 475080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 novembre 2024



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d'habitation - Réalisation confiée au gestionnaire du réseau de distribution - Préfinancement par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution (2ème al. de l'art. L. 352-12 du code de l'énergie) - Dispositif ayant la nature d'une aide d'Etat (1) - Absence (2).




Requérante soutenant, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du code de l'énergie, qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353-13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, tandis que le préfinancement qu'elle conteste permettrait au gestionnaire du réseau public de distribution de bénéficier d'une avance à taux nul du capital nécessaire à la réalisation de l'investissement, lui octroyant ainsi un avantage à raison de la différence entre ce taux nul et le taux d'intérêt du marché. Requérante faisant par ailleurs valoir que la prise en charge, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, du coût de l'investissement réalisé par le gestionnaire du réseau public, donne à ce dernier l'assurance d'être remboursé des sommes qu'il a exposées, alors qu'un opérateur privé supporte le risque que le nombre d'utilisateurs souhaitant se raccorder à l'infrastructure de recharge, et donc le montant des recettes d'exploitation qu'il en tire, s'avère moindre qu'anticipé. D'une part, le gestionnaire du réseau public de distribution est, au titre de sa mission de service public de raccordement à ce réseau prévue par le 4° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, tenu, en application de l'article L. 353-12 de ce code, de procéder à la réalisation de toute infrastructure collective de recharge remplissant les conditions réglementaires, qui constitue un ouvrage du réseau public, quelle que soit la rentabilité du projet. Son refus de réaliser l'infrastructure ne peut, en vertu du I de l'article L. 111-93 de ce code, être fondé « que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement ». Cette infrastructure se limite à l'extension du réseau public nécessaire pour le raccordement des bornes de recharge individuelles dont la réalisation incombe à chaque utilisateur, lequel peut recourir à l'opérateur de son choix. D'autre part, la compensation accordée à ce gestionnaire, par le biais des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, est calculée par application des règles de droit commun énoncées à l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Il résulte des paramètres de calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, définis dans le respect de cet article par, en dernier lieu, une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 21 janvier 2021 (« TURPE 6 HTA-BT ») que, s'agissant de charges en capital résultant d'investissements dans les réseaux, telles que celles afférentes à l'extension du réseau public de distribution résultant de la réalisation d'infrastructures collectives de recharge, ce tarif inclut les « charges de capital normatives » correspondant à une prévision des dotations nettes aux amortissements du gestionnaire de réseau, majorée d'une « marge sur actif » de 2,5 % lui procurant une marge raisonnable dans la mesure où il exploite le réseau à ses risques et périls et, pour les investissements qui sont financés par les « capitaux propres régulés » du gestionnaire, d'une rémunération additionnelle à un taux sans risque de 2,3 %. Il résulte par ailleurs de cette même délibération que lorsque, au titre d'une année donnée, le montant effectif de ces charges de capital normatives s'écarte de la prévision initiale, l'écart fait l'objet d'une régularisation dans le cadre d'un « compte de régularisation des charges et des produits », conduisant à une évolution du tarif au 1er août de l'année suivante. Enfin, il résulte de cette délibération que les contributions des utilisateurs reçues par le gestionnaire au titre de l'infrastructure collective viennent, en tant que produit, en déduction des charges faisant l'objet d'une régularisation dans le cadre de ce compte. Il suit de là, d'une part, que les charges de capital que ce tarif vise à couvrir, dont les coûts de réalisation des infrastructures collectives de recharge, sont calculées de façon objective, transparente et non discriminatoire de telle sorte que la compensation accordée au gestionnaire ne puisse lui conférer un avantage économique susceptible de le favoriser, et, d'autre part, que la compensation résultant de l'application de ces tarifs, qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du même code « incluent une rémunération normale », n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts résultant de l'exécution de l'obligation de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le niveau de la compensation ne s'écarte pas des coûts que supporterait une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises. Dans ces conditions, le financement de la réalisation des infrastructures collectives de recharge par le gestionnaire du réseau public de distribution par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité ne peut, en tout état de cause, être qualifié d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d'habitation - Réalisation confiée au gestionnaire du réseau de distribution - Préfinancement par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution (2ème al. de l'art. L. 352-12 du code de l'énergie) - Dispositif ayant la nature d'une aide d'Etat (1) - Absence (2).




Requérante soutenant, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du code de l'énergie, qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353-13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, tandis que le préfinancement qu'elle conteste permettrait au gestionnaire du réseau public de distribution de bénéficier d'une avance à taux nul du capital nécessaire à la réalisation de l'investissement, lui octroyant ainsi un avantage à raison de la différence entre ce taux nul et le taux d'intérêt du marché. Requérante faisant par ailleurs valoir que la prise en charge, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, du coût de l'investissement réalisé par le gestionnaire du réseau public, donne à ce dernier l'assurance d'être remboursé des sommes qu'il a exposées, alors qu'un opérateur privé supporte le risque que le nombre d'utilisateurs souhaitant se raccorder à l'infrastructure de recharge, et donc le montant des recettes d'exploitation qu'il en tire, s'avère moindre qu'anticipé. D'une part, le gestionnaire du réseau public de distribution est, au titre de sa mission de service public de raccordement à ce réseau prévue par le 4° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, tenu, en application de l'article L. 353-12 de ce code, de procéder à la réalisation de toute infrastructure collective de recharge remplissant les conditions réglementaires, qui constitue un ouvrage du réseau public, quelle que soit la rentabilité du projet. Son refus de réaliser l'infrastructure ne peut, en vertu du I de l'article L. 111-93 de ce code, être fondé « que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement ». Cette infrastructure se limite à l'extension du réseau public nécessaire pour le raccordement des bornes de recharge individuelles dont la réalisation incombe à chaque utilisateur, lequel peut recourir à l'opérateur de son choix. D'autre part, la compensation accordée à ce gestionnaire, par le biais des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, est calculée par application des règles de droit commun énoncées à l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Il résulte des paramètres de calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, définis dans le respect de cet article par, en dernier lieu, une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 21 janvier 2021 (« TURPE 6 HTA-BT ») que, s'agissant de charges en capital résultant d'investissements dans les réseaux, telles que celles afférentes à l'extension du réseau public de distribution résultant de la réalisation d'infrastructures collectives de recharge, ce tarif inclut les « charges de capital normatives » correspondant à une prévision des dotations nettes aux amortissements du gestionnaire de réseau, majorée d'une « marge sur actif » de 2,5 % lui procurant une marge raisonnable dans la mesure où il exploite le réseau à ses risques et périls et, pour les investissements qui sont financés par les « capitaux propres régulés » du gestionnaire, d'une rémunération additionnelle à un taux sans risque de 2,3 %. Il résulte par ailleurs de cette même délibération que lorsque, au titre d'une année donnée, le montant effectif de ces charges de capital normatives s'écarte de la prévision initiale, l'écart fait l'objet d'une régularisation dans le cadre d'un « compte de régularisation des charges et des produits », conduisant à une évolution du tarif au 1er août de l'année suivante. Enfin, il résulte de cette délibération que les contributions des utilisateurs reçues par le gestionnaire au titre de l'infrastructure collective viennent, en tant que produit, en déduction des charges faisant l'objet d'une régularisation dans le cadre de ce compte. Il suit de là, d'une part, que les charges de capital que ce tarif vise à couvrir, dont les coûts de réalisation des infrastructures collectives de recharge, sont calculées de façon objective, transparente et non discriminatoire de telle sorte que la compensation accordée au gestionnaire ne puisse lui conférer un avantage économique susceptible de le favoriser, et, d'autre part, que la compensation résultant de l'application de ces tarifs, qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du même code « incluent une rémunération normale », n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts résultant de l'exécution de l'obligation de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le niveau de la compensation ne s'écarte pas des coûts que supporterait une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises. Dans ces conditions, le financement de la réalisation des infrastructures collectives de recharge par le gestionnaire du réseau public de distribution par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité ne peut, en tout état de cause, être qualifié d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).





29 : Energie-

Infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d'habitation - Réalisation confiée au gestionnaire du réseau de distribution - Préfinancement par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution (2ème al. de l'art. L. 352-12 du code de l'énergie) - Dispositif ayant la nature d'une aide d'Etat (1) - Absence (2).




Requérante soutenant, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du code de l'énergie, qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353-13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, tandis que le préfinancement qu'elle conteste permettrait au gestionnaire du réseau public de distribution de bénéficier d'une avance à taux nul du capital nécessaire à la réalisation de l'investissement, lui octroyant ainsi un avantage à raison de la différence entre ce taux nul et le taux d'intérêt du marché. Requérante faisant par ailleurs valoir que la prise en charge, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, du coût de l'investissement réalisé par le gestionnaire du réseau public, donne à ce dernier l'assurance d'être remboursé des sommes qu'il a exposées, alors qu'un opérateur privé supporte le risque que le nombre d'utilisateurs souhaitant se raccorder à l'infrastructure de recharge, et donc le montant des recettes d'exploitation qu'il en tire, s'avère moindre qu'anticipé. D'une part, le gestionnaire du réseau public de distribution est, au titre de sa mission de service public de raccordement à ce réseau prévue par le 4° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, tenu, en application de l'article L. 353-12 de ce code, de procéder à la réalisation de toute infrastructure collective de recharge remplissant les conditions réglementaires, qui constitue un ouvrage du réseau public, quelle que soit la rentabilité du projet. Son refus de réaliser l'infrastructure ne peut, en vertu du I de l'article L. 111-93 de ce code, être fondé « que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement ». Cette infrastructure se limite à l'extension du réseau public nécessaire pour le raccordement des bornes de recharge individuelles dont la réalisation incombe à chaque utilisateur, lequel peut recourir à l'opérateur de son choix. D'autre part, la compensation accordée à ce gestionnaire, par le biais des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, est calculée par application des règles de droit commun énoncées à l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Il résulte des paramètres de calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, définis dans le respect de cet article par, en dernier lieu, une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 21 janvier 2021 (« TURPE 6 HTA-BT ») que, s'agissant de charges en capital résultant d'investissements dans les réseaux, telles que celles afférentes à l'extension du réseau public de distribution résultant de la réalisation d'infrastructures collectives de recharge, ce tarif inclut les « charges de capital normatives » correspondant à une prévision des dotations nettes aux amortissements du gestionnaire de réseau, majorée d'une « marge sur actif » de 2,5 % lui procurant une marge raisonnable dans la mesure où il exploite le réseau à ses risques et périls et, pour les investissements qui sont financés par les « capitaux propres régulés » du gestionnaire, d'une rémunération additionnelle à un taux sans risque de 2,3 %. Il résulte par ailleurs de cette même délibération que lorsque, au titre d'une année donnée, le montant effectif de ces charges de capital normatives s'écarte de la prévision initiale, l'écart fait l'objet d'une régularisation dans le cadre d'un « compte de régularisation des charges et des produits », conduisant à une évolution du tarif au 1er août de l'année suivante. Enfin, il résulte de cette délibération que les contributions des utilisateurs reçues par le gestionnaire au titre de l'infrastructure collective viennent, en tant que produit, en déduction des charges faisant l'objet d'une régularisation dans le cadre de ce compte. Il suit de là, d'une part, que les charges de capital que ce tarif vise à couvrir, dont les coûts de réalisation des infrastructures collectives de recharge, sont calculées de façon objective, transparente et non discriminatoire de telle sorte que la compensation accordée au gestionnaire ne puisse lui conférer un avantage économique susceptible de le favoriser, et, d'autre part, que la compensation résultant de l'application de ces tarifs, qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du même code « incluent une rémunération normale », n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts résultant de l'exécution de l'obligation de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le niveau de la compensation ne s'écarte pas des coûts que supporterait une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises. Dans ces conditions, le financement de la réalisation des infrastructures collectives de recharge par le gestionnaire du réseau public de distribution par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité ne peut, en tout état de cause, être qualifié d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).


(1) Rappr., quant aux critères utilisés pour déterminer si une subvention représente la contrepartie de prestations effectuées pour exécuter des obligations de service public, CJCE, 4 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00, Rec. 2003 I-07747. (2) Rappr., s'agissant d'une subvention accordée au concessionnaire d'un aéroport, CE, 13 juillet 2012, Communauté de communes d'Erdre et Gesvres, les verts des Pays-de-la-Loire et autres et association ACIPA et autres, n°s 347073 350925 347170, p. 277.