Conseil d'État
N° 466288
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 novembre 2024
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - Probabilité ne pouvant être exclue qu'il existe un lien de causalité entre un vaccin et une pathologie - Lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaque - Probabilité ne pouvant être exclue à ce jour (2).
Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration du vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n'a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue.
(1) Cf., sur l'office du juge saisi d'une telle demande d'indemnisation, CE, 29 septembre 2021, M. , n° 435323, p. 279. (2) Rappr., s'agissant de la myofasciite à macrophages, CE, décision du même jour, M. et autres, n° 472707, à publier au Recueil.
N° 466288
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 novembre 2024
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - Probabilité ne pouvant être exclue qu'il existe un lien de causalité entre un vaccin et une pathologie - Lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaque - Probabilité ne pouvant être exclue à ce jour (2).
Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration du vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n'a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue.
(1) Cf., sur l'office du juge saisi d'une telle demande d'indemnisation, CE, 29 septembre 2021, M. , n° 435323, p. 279. (2) Rappr., s'agissant de la myofasciite à macrophages, CE, décision du même jour, M. et autres, n° 472707, à publier au Recueil.