Conseil d'État
N° 477317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge (art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Cas où il résulte de l'instruction qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - Faculté d'annuler l'autorisation sans sursoir à statuer pour régularisation - Existence (1).
Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Cas où il résulte de l'instruction qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - Faculté d'annuler l'autorisation sans sursoir à statuer pour régularisation (art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Existence (1).
Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Comp., sur l'obligation du juge de l'autorisation environnementale de mettre en oeuvre les pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, avis, 10 novembre 2023, Société Enedel 7, n° 474431, pp. 814-899.
N° 477317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge (art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Cas où il résulte de l'instruction qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - Faculté d'annuler l'autorisation sans sursoir à statuer pour régularisation - Existence (1).
Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Cas où il résulte de l'instruction qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - Faculté d'annuler l'autorisation sans sursoir à statuer pour régularisation (art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Existence (1).
Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l'environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Comp., sur l'obligation du juge de l'autorisation environnementale de mettre en oeuvre les pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, avis, 10 novembre 2023, Société Enedel 7, n° 474431, pp. 814-899.