Conseil d'État
N° 471039
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2024
29 : Energie-
Refus de prendre toutes mesures utiles pour atteindre les objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables (1) - 1) Objectif de 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030 (4° du I de l'art. L. 100-4 du code de l'environnement) - Portée normative - Absence (2) - 2) Droit de l'UE (directives « RED II », « RED III » et règlement du 11 décembre 2018) - a) Objectif général de 40 % - Absence - b) Objectif national de 23 % - Respect - Existence - 3) Objectifs de la PPE - Caractère contraignant pour l'Etat - Absence.
Requérantes sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'administration à leurs demandes tendant à ce qu'elle prenne les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. 1) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique, appartiennent à la catégorie des lois de programmation au sens et pour l'application du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Si, ainsi que l'a jugé ensuite le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, il incombe au pouvoir réglementaire de ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par les 1° et 3° du I de cet article L. 100-4, le 4°, quant à lui, se borne à fixer des objectifs futurs à l'action de l'Etat dans le domaine des énergies renouvelables. Il relève donc, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision du 13 août 2015, s'agissant de la rédaction antérieure de cette disposition, dont l'économie générale était identique et dont il ne résulte pas au demeurant des travaux parlementaires que le législateur ait entendu modifier la teneur lors de l'adoption de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, de la catégorie des dispositions programmatiques et sont, dès lors, dépourvues de portée normative. 2) a) Ni la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 dite « RED III » ni la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » ne déterminent un objectif consistant à porter la part des énergies renouvelables de la consommation finale brute d'énergie, que ce soit dans l'Union européenne ou en France, à 40 % en 2030. b) Les articles 1er et 3 de la directive « RED II », combinés avec l'article 32 du règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 auquel ils renvoient, fixent, pour l'Union, un objectif global contraignant consistant à atteindre une part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie au niveau de l'Union européenne (UE) à 32 % pour 2030. Pour atteindre cet objectif global, ces dispositions assignent un objectif national à compter de 2020 à chaque Etat membre. Il revient à chaque Etat membre à la fois de maintenir cet objectif national à un niveau au moins constant les années suivantes et de décliner cet objectif dans un plan national, sur lequel la Commission européenne exerce un contrôle. Pour la France, cet objectif national a été fixé par la directive à 23 %. Si la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute s'élevait, en France, à 22,2 % en 2023, il ressort des pièces du dossier que la dynamique constatée, tenant notamment compte du fait qu'au cours du 1er semestre 2024, 2,1 gigawatts (GW) supplémentaires de ces énergies ont été raccordés contre 1,4 GW au cours de la même période pour l'année 2023 et que trois parcs éoliens en mer totalisant 1,5 GW ont été mis en service à l'été 2024, doit permettre d'atteindre l'objectif en 2024. 3) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les objectifs fixés à l'article 3 du décret arrêtant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, relatifs à la contribution des différentes sources d'énergies renouvelables à la production d'électricité en France, et qui ne traduisent que des options hautes et basses, présenteraient un caractère contraignant à l'égard de l'Etat. Rejet des requêtes.
(1) Cf., sur l'office du juge saisi d'un recours en carence structurelle de l'administration, CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836, p. 279 ; CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autre et Syndicat de la magistrature et autre, n°s 467771 467781, p. 306. (2) Comp., s'agissant des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre prévus au 1° du même I, CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301, p. 201.
N° 471039
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2024
29 : Energie-
Refus de prendre toutes mesures utiles pour atteindre les objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables (1) - 1) Objectif de 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030 (4° du I de l'art. L. 100-4 du code de l'environnement) - Portée normative - Absence (2) - 2) Droit de l'UE (directives « RED II », « RED III » et règlement du 11 décembre 2018) - a) Objectif général de 40 % - Absence - b) Objectif national de 23 % - Respect - Existence - 3) Objectifs de la PPE - Caractère contraignant pour l'Etat - Absence.
Requérantes sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'administration à leurs demandes tendant à ce qu'elle prenne les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. 1) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique, appartiennent à la catégorie des lois de programmation au sens et pour l'application du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Si, ainsi que l'a jugé ensuite le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, il incombe au pouvoir réglementaire de ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par les 1° et 3° du I de cet article L. 100-4, le 4°, quant à lui, se borne à fixer des objectifs futurs à l'action de l'Etat dans le domaine des énergies renouvelables. Il relève donc, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision du 13 août 2015, s'agissant de la rédaction antérieure de cette disposition, dont l'économie générale était identique et dont il ne résulte pas au demeurant des travaux parlementaires que le législateur ait entendu modifier la teneur lors de l'adoption de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, de la catégorie des dispositions programmatiques et sont, dès lors, dépourvues de portée normative. 2) a) Ni la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 dite « RED III » ni la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » ne déterminent un objectif consistant à porter la part des énergies renouvelables de la consommation finale brute d'énergie, que ce soit dans l'Union européenne ou en France, à 40 % en 2030. b) Les articles 1er et 3 de la directive « RED II », combinés avec l'article 32 du règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 auquel ils renvoient, fixent, pour l'Union, un objectif global contraignant consistant à atteindre une part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie au niveau de l'Union européenne (UE) à 32 % pour 2030. Pour atteindre cet objectif global, ces dispositions assignent un objectif national à compter de 2020 à chaque Etat membre. Il revient à chaque Etat membre à la fois de maintenir cet objectif national à un niveau au moins constant les années suivantes et de décliner cet objectif dans un plan national, sur lequel la Commission européenne exerce un contrôle. Pour la France, cet objectif national a été fixé par la directive à 23 %. Si la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute s'élevait, en France, à 22,2 % en 2023, il ressort des pièces du dossier que la dynamique constatée, tenant notamment compte du fait qu'au cours du 1er semestre 2024, 2,1 gigawatts (GW) supplémentaires de ces énergies ont été raccordés contre 1,4 GW au cours de la même période pour l'année 2023 et que trois parcs éoliens en mer totalisant 1,5 GW ont été mis en service à l'été 2024, doit permettre d'atteindre l'objectif en 2024. 3) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les objectifs fixés à l'article 3 du décret arrêtant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, relatifs à la contribution des différentes sources d'énergies renouvelables à la production d'électricité en France, et qui ne traduisent que des options hautes et basses, présenteraient un caractère contraignant à l'égard de l'Etat. Rejet des requêtes.
(1) Cf., sur l'office du juge saisi d'un recours en carence structurelle de l'administration, CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836, p. 279 ; CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autre et Syndicat de la magistrature et autre, n°s 467771 467781, p. 306. (2) Comp., s'agissant des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre prévus au 1° du même I, CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301, p. 201.