Base de jurisprudence


Analyse n° 488920
31 octobre 2024
Conseil d'État

N° 488920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 octobre 2024



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Assurance dommages-ouvrage (art. L. 241-2 du code des assurances) - Désordres ayant par ailleurs fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux - Circonstance faisant obstacle au versement d'une indemnité à ce titre - Absence (1).




Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.





39-06-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale-

Assurance dommages-ouvrage (art. L. 241-2 du code des assurances) - Désordres ayant par ailleurs fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux - Circonstance faisant obstacle au versement d'une indemnité à ce titre - Absence (1).




Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.


(1) Rappr. Cass, 3e Civ., 1er avril 2021, n° 19-16.179, Bull.