Base de jurisprudence


Analyse n° 495898
28 octobre 2024
Conseil d'État

N° 495898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 octobre 2024



095 : Asile-

Rapports entre l'éloignement et la protection internationale - Décision du préfet fixant le pays de renvoi - 1) Obligation du préfet de vérifier qu'il n'expose pas l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants (art. L. 721-4 du CESEDA) - Existence - OFPRA ou CNDA ayant déjà procédé à cet examen dans le cadre de décisions rendues en matière de protection internationale - Incidence - Absence (1) - 2) Annulation par le juge de l'excès de pouvoir - Elément nouveau de nature à rendre recevable une demande de réexamen en matière d'asile - Existence (2).




1) Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par l'article L. 512-1 du CESEDA, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaît pas l'article L. 721-4. 2) Si le juge de l'excès de pouvoir annule la décision du préfet fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'OFPRA et à la CNDA, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du CESEDA de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.





26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-

Risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement - 1) Opérance - A l'encontre de l'OQTF - Absence - A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi - Existence (3) - 2) Fixation du pays de renvoi - Obligation du préfet de vérifier qu'il n'expose pas l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants (art. L. 721-4 du CESEDA) - Existence - OFPRA ou CNDA ayant déjà procédé à cet examen dans le cadre de décisions en matière de protection internationale - Incidence - Absence (1) - 3) Contrôle par le juge de l'excès de pouvoir - a) Office du juge - b) Conséquences de l'annulation sur le statut de l'étranger au regard de la protection internationale - Elément nouveau de nature à rendre recevable une demande de réexamen en matière d'asile - Existence (2).




1) Comme le rappelle l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d'exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du CESEDA. 2) Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant OQTF de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du CESEDA, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la conv. EDH. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'OFPRA ou la CNDA saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par l'article L. 512-1 du CESEDA, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaît pas l'article L. 721-4. 3) a) S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la conv. EDH, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. b) Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'OFPRA et à la CNDA, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du CESEDA de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.





335-03-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne-

Risque de subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés par l'art. 3 conv. EDH, en cas d'éloignement - 1) Opérance - A l'encontre de l'OQTF - Absence - A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi - Existence (3) - 2) Fixation du pays de renvoi - Obligation du préfet de vérifier qu'il n'expose pas l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants (art. L. 721-4 du CESEDA) - Existence - OFPRA ou CNDA ayant déjà procédé à cet examen dans le cadre de décisions en matière de protection internationale - Incidence - Absence (1) - 3) Contrôle par le juge de l'excès de pouvoir - a) Office du juge - b) Conséquences de l'annulation sur le statut de l'étranger au regard de la protection internationale - Elément nouveau de nature à rendre recevable une demande de réexamen en matière d'asile - Existence (2).




1) Comme le rappelle l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d'exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du CESEDA. 2) Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant OQTF de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du CESEDA, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la conv. EDH. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'OFPRA ou la CNDA saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par l'article L. 512-1 du CESEDA, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaît pas l'article L. 721-4. 3) a) S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la conv. EDH, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. b) Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'OFPRA et à la CNDA, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du CESEDA de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.


(1) Cf., jugeant que le préfet n'est pas lié par l'appréciation de l'OFPRA ou de la commission de recours des réfugiés, CE, 4 novembre 1996, Préfet du Val-d'Oise c/ Aydin, n° 159531, p. 435. (2) Cf., jugeant qu'une décision du juge de la reconduite à la frontière ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à la CNDA, CE, 3 juillet 2009, M. , n° 291855, T. p. 788. (3) Cf. CE, Président de la section du contentieux, 17 décembre 1990, Ouedjedi, n° 119354, p. 362.