Conseil d'État
N° 490665
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 octobre 2024
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande d'expulsion (art. L. 552-15 du CESEDA) - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Bénéficiaire d'une protection internationale - 2) Comportement susceptible d'être regardé comme un manquement grave au règlement de ce lieu d'hébergement - Inclusion - Maintien dans ce lieu après l'octroi d'une protection internationale (1).
1) Il résulte des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du CESEDA est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 552-15 du CESEDA) - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Bénéficiaire d'une protection internationale - 2) Comportement susceptible d'être regardé comme un manquement grave au règlement de ce lieu d'hébergement - Inclusion - Maintien dans ce lieu après l'octroi d'une protection internationale (1).
1) Il résulte des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du CESEDA est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
(1) Rappr., s'agissant d'un demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de sa demande ou de son transfert vers celui-ci, en application du règlement « Dublin III », CE, 22 mars 2022, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 450047, T. pp. 555-859.
N° 490665
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 octobre 2024
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande d'expulsion (art. L. 552-15 du CESEDA) - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Bénéficiaire d'une protection internationale - 2) Comportement susceptible d'être regardé comme un manquement grave au règlement de ce lieu d'hébergement - Inclusion - Maintien dans ce lieu après l'octroi d'une protection internationale (1).
1) Il résulte des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du CESEDA est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 552-15 du CESEDA) - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Bénéficiaire d'une protection internationale - 2) Comportement susceptible d'être regardé comme un manquement grave au règlement de ce lieu d'hébergement - Inclusion - Maintien dans ce lieu après l'octroi d'une protection internationale (1).
1) Il résulte des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du CESEDA est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
(1) Rappr., s'agissant d'un demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de sa demande ou de son transfert vers celui-ci, en application du règlement « Dublin III », CE, 22 mars 2022, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 450047, T. pp. 555-859.