Base de jurisprudence


Analyse n° 490089
25 octobre 2024
Conseil d'État

N° 490089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 octobre 2024



19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-

Crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (art. 60 de la loi de finances pour 2017) - « Revenus non exceptionnels » pris en compte pour le calcul de son montant - Inclusion, en principe - Avantages perçus, en sus de son salaire, par un dirigeant ou salarié et qui trouvent essentiellement leur source dans l'exercice de ses fonctions.




Pour l'application du 15° du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les avantages perçus par un dirigeant ou un salarié, en sus de son salaire, et qui trouvent essentiellement leur source dans l'exercice de ses fonctions, ne sont pas, quelle que soit la forme contractuelle ayant prévu leur versement, insusceptibles par nature d'être recueillis annuellement, sauf à ce que des circonstances singulières conduisent à les regarder comme constituant en réalité un revenu exceptionnel au titre de l'année en cause.