Base de jurisprudence


Analyse n° 489922
25 octobre 2024
Conseil d'État

N° 489922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 octobre 2024



17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître du contentieux des décisions relatives à l'installation d'éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Inclusion - Contentieux relatif aux autorisations d'occupation des biens relevant du domaine privé d'une personne publique, dont l'usage est nécessaire à cette installation (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Elles impliquent que les CAA connaissent de l'ensemble des décisions d'autorisation d'occupation des biens relevant du domaine public ou privé d'une personne publique, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine dont l'usage est nécessaire aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître du contentieux des décisions relatives à l'installation d'éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Inclusion - Contentieux relatif aux autorisations d'occupation des biens relevant du domaine privé d'une personne publique, dont l'usage est nécessaire à cette installation (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Elles impliquent que les CAA connaissent de l'ensemble des décisions d'autorisation d'occupation des biens relevant du domaine public ou privé d'une personne publique, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine dont l'usage est nécessaire aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA pour connaître du contentieux des décisions relatives à l'installation d'éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - Inclusion - Contentieux relatif aux autorisations d'occupation des biens relevant du domaine privé d'une personne publique, dont l'usage est nécessaire à cette installation (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Elles impliquent que les CAA connaissent de l'ensemble des décisions d'autorisation d'occupation des biens relevant du domaine public ou privé d'une personne publique, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine dont l'usage est nécessaire aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.


(1) Cf., sur l'objectif de l'article R. 311-5 du CJA, CE, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n°s 432722 432920, T. pp. 643-645-764-851. (2) Cf., s'agissant d'une autorisation portant sur l'occupation du domaine public et privé, CE, 5 mai 2021, Société Ferme de la Puce, n°448036, T. pp. 588-590-711-787.