Conseil d'État
N° 487824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 2024
24-01-03-01-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Faits constitutifs-
Absence - 1) Méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation - 2) Méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P protégeant l'utilisation du domaine public (1).
1) S'il appartient à l'autorité ayant délivré une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d'y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. 2) La méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association « Des amis des chemins de ronde », n° 04467, p. 75.
N° 487824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 2024
24-01-03-01-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Faits constitutifs-
Absence - 1) Méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation - 2) Méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P protégeant l'utilisation du domaine public (1).
1) S'il appartient à l'autorité ayant délivré une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d'y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. 2) La méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association « Des amis des chemins de ronde », n° 04467, p. 75.