Base de jurisprudence


Analyse n° 473997
25 octobre 2024
Conseil d'État

N° 473997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 octobre 2024



15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-

Règlements européens des 29 avril 2004 et 16 septembre 2009 - Personnes percevant des pensions de retraite d'Etats membres différents - Faculté, pour l'Etat membre compétent, d'assoir les « cotisations » sur la totalité des pensions perçues par l'intéressé - Existence - Obligation de limiter le montant de ces cotisations à hauteur de celui de la pension qu'il verse - Absence.




Les articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'Etat membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse. Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension (?), est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle (?) ».





19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-

Règlements européens des 29 avril 2004 et 16 septembre 2009 - Personnes percevant des pensions de retraite d'Etats membres différents - Faculté, pour l'Etat membre compétent, d'assoir les « cotisations » sur la totalité des pensions perçues par l'intéressé - Existence - Obligation de limiter le montant de ces cotisations à hauteur de celui de la pension qu'il verse - Absence.




Les articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'Etat membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse. Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension (?), est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle (?) ».