Conseil d'État
N° 474467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 2024
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
(1) Cf., pour le cas général, CE, Section, 5 décembre 2014, M. , n° 340943, p. 369.
N° 474467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 2024
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Note en délibéré produite le jour du prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe - Obligation d'en prendre connaissance et de la viser - Existence (1).
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu'elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
(1) Cf., pour le cas général, CE, Section, 5 décembre 2014, M. , n° 340943, p. 369.