Base de jurisprudence


Analyse n° 456108
23 octobre 2024
Conseil d'État

N° 456108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 octobre 2024



44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Examen par le juge de l'excès de pouvoir d'un moyen tiré de sa méconnaissance - Prise en compte d'études scientifiques postérieures à l'acte attaqué - Absence.




Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution par l'acte administratif dont la légalité est soumise à son examen, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se déterminer au regard de l'ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle celui-ci a été pris, sans tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l'appréciation initialement portée, d'imposer aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Méconnaissance du principe de précaution - Examen par le juge de l'excès de pouvoir - Prise en compte d'études scientifiques postérieures à l'acte attaqué - Absence.




Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution par l'acte administratif dont la légalité est soumise à son examen, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se déterminer au regard de l'ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle celui-ci a été pris, sans tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l'appréciation initialement portée, d'imposer aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences.