Base de jurisprudence


Analyse n° 491665
21 octobre 2024
Conseil d'État

N° 491665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 octobre 2024



54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-

Recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l'encontre de laquelle une partie s'est déjà pourvue en cassation - Existence (1) - Conséquence - Requalification en tierce opposition du recours formé par une personne n'ayant été ni appelée ni représentée à l'instance, et renvoi à la juridiction compétente (2).




Une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi formé par cette personne doit dès lors être regardé comme une requête en tierce opposition qu'il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître.





54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition-

Recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l'encontre de laquelle une partie s'est déjà pourvue en cassation - Existence (1) - Conséquence - Requalification en tierce opposition du recours formé par une personne n'ayant été ni appelée ni représentée à l'instance, et renvoi à la juridiction compétente (2).




Une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi formé par cette personne doit dès lors être regardé comme une requête en tierce opposition qu'il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître.


(1) Comp., s'agissant d'un appel, CE, 2 juillet 2014, M. et autres, n° 366150, T. pp. 820-832. (2) Cf. CE, 16 mars 2016, M. , n° 378675, p. 74.