Conseil d'État
N° 473828
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 octobre 2024
68-02-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait à une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice - Lot destiné à être bâti n'ayant pas été transféré en propriété ou en jouissance, contrairement à d'autres lots issus de la même division foncière - Existence (1).
Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait à une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice - Lot destiné à être bâti n'ayant pas été transféré en propriété ou en jouissance, contrairement à d'autres lots issus de la même division foncière - Existence (1).
Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
(1) Cf. sol. contr., sur l'absence de bénéfice de la cristallisation lorsqu'il n'a été procédé à un transfert de propriété ou de jouissance d'aucun des lots, CE, 13 juin 2022, M. et Mme , n° 452457, T. pp. 976-977.
N° 473828
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 octobre 2024
68-02-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait à une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice - Lot destiné à être bâti n'ayant pas été transféré en propriété ou en jouissance, contrairement à d'autres lots issus de la même division foncière - Existence (1).
Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait à une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - Bénéfice - Lot destiné à être bâti n'ayant pas été transféré en propriété ou en jouissance, contrairement à d'autres lots issus de la même division foncière - Existence (1).
Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l'article R* 424-18 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n'ait pas lui-même fait l'objet d'un transfert en propriété ou en jouissance.
(1) Cf. sol. contr., sur l'absence de bénéfice de la cristallisation lorsqu'il n'a été procédé à un transfert de propriété ou de jouissance d'aucun des lots, CE, 13 juin 2022, M. et Mme , n° 452457, T. pp. 976-977.