Base de jurisprudence


Analyse n° 470016
18 octobre 2024
Conseil d'État

N° 470016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 octobre 2024



36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Incarcération ou contrôle judiciaire empêchant un agent d'exercer ses fonctions - Obligation de le suspendre ou de lui attribuer une autre affectation - Absence - Faculté d'interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait - Existence (1).




Il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l'expiration d'un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n'a été prise par elle à son encontre, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. Les dispositions de cet article ne font cependant pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à l'encontre d'un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d'une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d'emploi, et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions.





36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-

Incarcération ou contrôle judiciaire empêchant un agent d'exercer ses fonctions - Obligation de le suspendre ou de lui attribuer une autre affectation - Absence - Faculté d'interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait - Existence (1).




Il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l'expiration d'un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n'a été prise par elle à son encontre, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. Les dispositions de cet article ne font cependant pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à l'encontre d'un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d'une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d'emploi, et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Responsabilité quasi-délictuelle - Recevabilité du pourvoi incident portant sur des chefs de préjudice distincts de ceux qui font l'objet du pourvoi principal - Existence (3) - Incidence d'une admission partielle du pourvoi sur d'autres chefs de préjudice - Absence.




Lorsque le pourvoi dirigé contre une décision se prononçant sur une demande tendant à la réparation du préjudice causé par une illégalité fautive a été admis en tant seulement qu'il porte sur un chef de préjudice du demandeur, est recevable le pourvoi incident dirigé contre la même décision en tant qu'elle se prononce sur un autre chef de préjudice, qui se rattache au même litige que le pourvoi principal.


(1) Cf., en l'étendant au contrôle judiciaire, CE, 25 octobre 2002, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. , n° 247175, T. p. 796. (3) Cf. CE, 4 avril 1997, Société d'ingénierie immobilière Sud, n° 127884, T. p. 1038.