Base de jurisprudence


Analyse n° 475112
15 octobre 2024
Conseil d'État

N° 475112
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 octobre 2024



30-02-05-01-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Organisation des études universitaires-

Demande d'inscription en master 2 d'un étudiant ayant validé son master 1 dans un autre établissement - Faculté d'opposer l'atteinte des capacités d'accueil du master - Existence.




Hormis le cas des formations mentionnées au second alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, un établissement d'enseignement supérieur peut fixer des capacités d'accueil pour l'entrée en première année d'un master qui, compte tenu de l'organisation des études supérieures en cycles, sont également opposables pour la deuxième année de la formation. Dans ce cas, tout étudiant ayant validé la première année du master peut, de droit, poursuivre en deuxième année de cette formation, dans ce même établissement. En revanche, l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, n'a ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master. Par suite, un établissement d'enseignement supérieur, saisi, par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement, d'une demande d'inscription en deuxième année de master, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l'atteinte des capacités d'accueil du master.