Conseil d'État
N° 472072
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 octobre 2024
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
1) Signalement adressé par un médecin aux autorités administratives et judiciaires sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou privations (art. R. 4127-44 du CSP) - Notion (1) - Illustration - 2) Interdiction de la délivrance d'un rapport tendancieux (art. R. 4127-28 du CSP) - Interdiction de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille (art. R. 4127-51 du CSP) - Méconnaissance - Illustration (2).
1) Médecin spécialiste qualifié en pédopsychiatrie assurant le suivi d'un enfant ayant adressé un courrier au juge des enfants, déjà saisi de la situation d'un enfant en application des dispositions de l'article 375 du code civil, de la privation potentielle de soins pédopsychiatriques nécessaires, résultant d'un conflit entre le médecin et le père de l'enfant mais aussi de l'absence de relais adéquat permettant ce suivi dans un contexte de pénurie de médecins qualifiés. Un tel courrier ne constitue pas un des documents visés à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (CSP), qui ne peuvent être fondés que sur les constatations médicales faites par le médecin, mais un signalement aux autorités judiciaires au sens de l'article R. 4127-44 du CSP. 2) En établissant un certificat médical qui mentionne une situation de « violence intrafamiliale extrême » que le praticien n'a pu personnellement observer, et qui préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre les parents d'un enfant, connu du médecin, ce médecin méconnaît les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 du CSP, relatif à la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance, et R. 4127-51 du même code, relatif à l'immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée des patients.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Interdiction d'établir un rapport tendancieux ou de complaisance (art. R. 4127-28 du CSP) - Interdiction de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille (art. R. 4127-51 du CSP) - Méconnaissance - Illustration (2).
En établissant un certificat médical qui mentionne une situation de « violence intrafamiliale extrême » que le praticien n'a pu personnellement observer, et qui préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre les parents d'un enfant, connu du médecin, ce médecin méconnaît les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 du CSP, relatif à la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance, et R. 4127-51 du même code, relatif à l'immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée des patients.
(1) Cf. CE, 19 mai 2021, Mme , n° 431346, T. p. 883. (2) Rappr. CE, 26 mai 2010, M. , n° 322128, T. pp. 957-964.
N° 472072
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 octobre 2024
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
1) Signalement adressé par un médecin aux autorités administratives et judiciaires sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou privations (art. R. 4127-44 du CSP) - Notion (1) - Illustration - 2) Interdiction de la délivrance d'un rapport tendancieux (art. R. 4127-28 du CSP) - Interdiction de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille (art. R. 4127-51 du CSP) - Méconnaissance - Illustration (2).
1) Médecin spécialiste qualifié en pédopsychiatrie assurant le suivi d'un enfant ayant adressé un courrier au juge des enfants, déjà saisi de la situation d'un enfant en application des dispositions de l'article 375 du code civil, de la privation potentielle de soins pédopsychiatriques nécessaires, résultant d'un conflit entre le médecin et le père de l'enfant mais aussi de l'absence de relais adéquat permettant ce suivi dans un contexte de pénurie de médecins qualifiés. Un tel courrier ne constitue pas un des documents visés à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique (CSP), qui ne peuvent être fondés que sur les constatations médicales faites par le médecin, mais un signalement aux autorités judiciaires au sens de l'article R. 4127-44 du CSP. 2) En établissant un certificat médical qui mentionne une situation de « violence intrafamiliale extrême » que le praticien n'a pu personnellement observer, et qui préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre les parents d'un enfant, connu du médecin, ce médecin méconnaît les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 du CSP, relatif à la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance, et R. 4127-51 du même code, relatif à l'immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée des patients.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Interdiction d'établir un rapport tendancieux ou de complaisance (art. R. 4127-28 du CSP) - Interdiction de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille (art. R. 4127-51 du CSP) - Méconnaissance - Illustration (2).
En établissant un certificat médical qui mentionne une situation de « violence intrafamiliale extrême » que le praticien n'a pu personnellement observer, et qui préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre les parents d'un enfant, connu du médecin, ce médecin méconnaît les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 du CSP, relatif à la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance, et R. 4127-51 du même code, relatif à l'immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée des patients.
(1) Cf. CE, 19 mai 2021, Mme , n° 431346, T. p. 883. (2) Rappr. CE, 26 mai 2010, M. , n° 322128, T. pp. 957-964.