Base de jurisprudence


Analyse n° 489580
14 octobre 2024
Conseil d'État

N° 489580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 octobre 2024



19-04-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes-

Obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger (art. 1649 A, 2e al. du CGI) - Champ - Tous les comptes utilisés par le contribuable (1).




Il résulte du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 344 A de l'annexe III à ce code que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d'une procuration, mais sur tous les comptes qu'il a utilisés.





19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Héritier d'option de souscription ou d'achat d'actions - Option exercée postérieurement au décès de leur bénéficiaire - Taxation de l'avantage ou, le cas échéant, du gain de cession en résultant selon les règles qui auraient été applicables à ce dernier.




Il résulte de l'article L. 225-183 du code de commerce que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d'achat d'actions sont présumés, lorsque l'option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l'avantage né de l'exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Héritier d'option de souscription ou d'achat d'actions - Option exercée postérieurement au décès de leur bénéficiaire - Taxation de l'avantage ou, le cas échéant, du gain de cession en résultant selon les règles qui auraient été applicables à ce dernier.




Il résulte de l'article L. 225-183 du code de commerce que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d'achat d'actions sont présumés, lorsque l'option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l'avantage né de l'exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.


(1) Cf., en précisant que cette obligation ne se limite pas aux comptes sur lesquels le contribuable a une procuration, CE, 30 décembre 2009, Mme , n° 299131, T. p. 711 ; CE, 8 mars 2023, M. et Mme , n° 463267, T. p. 668.