Base de jurisprudence


Analyse n° 472123
14 octobre 2024
Conseil d'État

N° 472123
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 octobre 2024



01-01-05-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision-

Inclusion - Mise en demeure par la HATVP de se conformer aux obligations des représentants d'intérêt (art. 18-7 de la loi du 11 octobre 2013) - Exclusion - Notification de manquements préalable à la mise en demeure par la HATVP - Courriers de cette autorité invitant à se conformer à la loi (1).




Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) constate l'existence d'un manquement aux obligations qui résultent des articles 18-1 et suivants de la loi n° 2013-90 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 pris pour leur application, la notification de manquements constitue la première phase d'une procédure qui permet l'ouverture d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur le manquement allégué. A l'issue de ce débat contradictoire, la Haute Autorité peut, le cas échéant, prononcer sur le fondement de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 une mise en demeure, qu'elle peut décider de rendre publique, et dont le non-respect expose l'intéressé à l'application éventuelle des sanctions pénales de peines d'emprisonnement et d'amendes instituées par l'article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013. Si la décision de mise en demeure est une décision faisant grief susceptible de recours, comme l'énonce l'article 8 du décret du 9 mai 2017, il en va différemment de la notification de manquements adressée par la HATVP, laquelle a un caractère préparatoire, ainsi que des courriers qui la précèdent, par lesquels la Haute Autorité invite une personne, avant même l'engagement d'une procédure, à se conformer aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

HATVP - Représentants d'intérêt - 1) Notion (art. 18-2 de la loi du 11 octobre 2013) - Exclusion, en principe - Organismes de réflexion (« think tanks ») - Limite - Organismes de réflexion poursuivant la défense d'un « intérêt » - 2) Pouvoirs - Actes faisant grief - Inclusion - Mise en demeure (art. 18-7) - Exclusion - Notification de manquements (art. 8 du décret du 9 mai 2017) - Courriers invitant à se conformer à la loi (1).




1) Il résulte des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-90 du 11 octobre 2013 que leurs dispositions s'appliquent, à l'exception des partis et groupements politiques, organisations syndicales de fonctionnaires, de salariés et d'employeurs, associations à objet cultuel, et associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts, aux personnes mentionnées à l'article 18-2 qui représentent un intérêt au sens de la loi, à la condition qu'un ou plusieurs de leurs dirigeants, employés ou membres ait pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec des décideurs publics. Un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d'expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d'intérêts, alors même qu'il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l'article 18-2 de la loi pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi. En revanche, si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d'un intérêt au sens des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu'elle a instituées, dès lors qu'il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l'exercice d'une activité principale ou régulière d'influence sur la décision publique. Par suite, un document de portée générale de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qualifiant de représentants d'intérêts les organismes de réflexion à la seule condition qu'ils exercent, à titre principal ou de façon régulière, des actions d'entrées en communication avec un responsable public méconnaît, dans cette mesure, le sens et la portée de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013. 2) Si la HATVP constate l'existence d'un manquement aux obligations qui résultent des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013 et du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 pris pour leur application, la notification de manquements constitue la première phase d'une procédure qui permet l'ouverture d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur le manquement allégué. A l'issue de ce débat contradictoire, la Haute Autorité peut, le cas échéant, prononcer sur le fondement de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 une mise en demeure, qu'elle peut décider de rendre publique, et dont le non-respect expose l'intéressé à l'application éventuelle des sanctions pénales de peines d'emprisonnement et d'amendes instituées par l'article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013. Si la décision de mise en demeure est une décision faisant grief susceptible de recours, comme l'énonce l'article 8 du décret du 9 mai 2017, il en va différemment de la notification de manquements adressée par la HATVP, laquelle a un caractère préparatoire, ainsi que des courriers qui la précèdent, par lesquels la Haute Autorité invite une personne, avant même l'engagement d'une procédure, à se conformer aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013.





54-01-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Mises en demeure-

Mise en demeure par la HATVP de se conformer aux obligations des représentants d'intérêts (art. 18-7 de la loi du 11 octobre 2013).




Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) constate l'existence d'un manquement aux obligations qui résultent des articles 18-1 et suivants de la loi n° 2013-90 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 pris pour leur application, la notification de manquements constitue la première phase d'une procédure qui permet l'ouverture d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur le manquement allégué. A l'issue de ce débat contradictoire, la Haute Autorité peut, le cas échéant, prononcer sur le fondement de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 une mise en demeure, qu'elle peut décider de rendre publique, et dont le non-respect expose l'intéressé à l'application éventuelle des sanctions pénales de peines d'emprisonnement et d'amendes instituées par l'article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013. La décision de mise en demeure est une décision faisant grief susceptible de recours, ainsi que l'énonce l'article 8 du décret du 9 mai 2017.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Notification de manquements préalable à une mise en demeure par la HATVP de se conformer aux obligations des représentants d'intérêts (art. 8 du décret du 9 mai 2017) - Courriers de cette autorité invitant à se conformer à la loi avant même l'engagement d'une procédure (1).




Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) constate l'existence d'un manquement aux obligations qui résultent des articles 18-1 et suivants de la loi n° 2013-90 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 pris pour leur application, la notification de manquements constitue la première phase d'une procédure qui permet l'ouverture d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur le manquement allégué. A l'issue de ce débat contradictoire, la Haute Autorité peut, le cas échéant, prononcer sur le fondement de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 une mise en demeure, qu'elle peut décider de rendre publique, et dont le non-respect expose l'intéressé à l'application éventuelle des sanctions pénales de peines d'emprisonnement et d'amendes instituées par l'article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013. Si la décision de mise en demeure est une décision faisant grief susceptible de recours, comme l'énonce l'article 8 du décret du 9 mai 2017, il en va différemment de la notification de manquements adressée par la HATVP, laquelle a un caractère préparatoire, ainsi que des courriers qui la précèdent, par lesquels la Haute Autorité invite une personne, avant même l'engagement d'une procédure, à se conformer aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013.


(1) Rappr. CE, 30 janvier 1987, Département de la Moselle, n° 70236, p. 23 ; CE, Section, 25 janvier 1991, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, n°s 103143 et autres, p. 30 ; s'agissant d'une mise en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CE, 14 février 2018, Commune de Cassis, n° 406425, T. pp. 815-889.