Base de jurisprudence


Analyse n° 471936
14 octobre 2024
Conseil d'État

N° 471936
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 octobre 2024



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) (1) - Nouvelle mise en oeuvre après un premier sursis à statuer - 1) Pour régulariser un autre vice, propre à la mesure de régularisation - Obligation - Conditions (2) - 2) Pour régulariser le même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer - Légalité - Absence.




Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 1) Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l'autorisation d'urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d'un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, ou si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 2) Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré.


(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337. (2) Rappr., sur la faculté de recourir successivement à l'article L. 600-5-1 puis L. 600-5 du code de l'urbanisme s'agissant de vices différents, CE, 17 mars 2021, Mme , n° 436073, T. pp. 679-974-981.