Base de jurisprudence


Analyse n° 475857
11 octobre 2024
Conseil d'État

N° 475857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 octobre 2024



55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Faculté de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers d'adresser une injonction au conseil national de cet ordre - Absence.




Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers ayant enjoint au Conseil national de son ordre, d'une part, de diffuser, par tous moyens de publicité appropriés, une mise en garde à tout infirmier contre la pratique professionnelle qui faisait l'objet de la procédure disciplinaire dont elle était saisie et, d'autre part, de demander aux conseils départementaux de l'ordre d'inviter à cesser sans délai cette pratique, sous peine de poursuites disciplinaires. Une telle injonction ne peut se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office en application du IV de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique (CSP) et des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 de ce code, rendus applicables aux infirmiers par le IV de l'article L. 4312-5. Par suite, la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office en adressant cette injonction.