Base de jurisprudence


Analyse n° 467520
11 octobre 2024
Conseil d'État

N° 467520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 octobre 2024



49-05-03 : Police- Polices spéciales- Police des gens du voyage-

Procédure spéciale d'expulsion (article 9 de la loi du 5 juillet 2000) - Cas où le schéma départemental d'accueil des gens du voyage révisé impose des obligations supplémentaires - Conditions de mise en oeuvre - Satisfaction des obligations issues du précédent schéma - Délai imparti pour satisfaire à celles issues de la révision du schéma non expiré.




Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.