Conseil d'État
N° 494718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Silence gardé par le préfet - Expiration du délai prévu à l'article R. 432-2 du CESEDA - Effets (1) - Principe - Rejet implicite de la demande - Exception - Dossier incomplet - Refus implicite d'enregistrer le dossier (2).
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
(1) Cf. CE, avis du même jour, Mme , n° 494718, à mentionner au Recueil. (2) Cf., sur le fait qu'un refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet ne constitue pas une décision faisant grief, CE, 28 janvier 1998, Mbedi Ebelle, n° 158973, T. pp. 672-949-1075 ; CE, Avis, 10 octobre 2023, M. , n° 472831, T. pp. 546-577-745-842.
N° 494718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Silence gardé par le préfet - Expiration du délai prévu à l'article R. 432-2 du CESEDA - Effets (1) - Principe - Rejet implicite de la demande - Exception - Dossier incomplet - Refus implicite d'enregistrer le dossier (2).
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
(1) Cf. CE, avis du même jour, Mme , n° 494718, à mentionner au Recueil. (2) Cf., sur le fait qu'un refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet ne constitue pas une décision faisant grief, CE, 28 janvier 1998, Mbedi Ebelle, n° 158973, T. pp. 672-949-1075 ; CE, Avis, 10 octobre 2023, M. , n° 472831, T. pp. 546-577-745-842.