Conseil d'État
N° 493514
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Demande présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle - 1) Silence gardé par le préfet - Effets (1) - a) Naissance d'une décision susceptible de REP - Absence (2) - b) Cas où l'étranger a présenté une autre demande de titre relevant d'une catégorie différente sans méconnaître cette règle - Incidence - Absence - 2) Motif suffisant pour refuser d'instruire la demande - Existence.
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 1) Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, a) le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. b) En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. 2) Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
(1) Cf., sur l'absence de naissance d'un rejet implicite de la demande si le dossier est incomplet, CE, avis du même jour, M. , n° 494718, à mentionner aux Tables. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, Avis, 11 octobre 2006, M. et Mme , n° 292969, p. 425.
N° 493514
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Demande présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle - 1) Silence gardé par le préfet - Effets (1) - a) Naissance d'une décision susceptible de REP - Absence (2) - b) Cas où l'étranger a présenté une autre demande de titre relevant d'une catégorie différente sans méconnaître cette règle - Incidence - Absence - 2) Motif suffisant pour refuser d'instruire la demande - Existence.
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 1) Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, a) le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. b) En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. 2) Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
(1) Cf., sur l'absence de naissance d'un rejet implicite de la demande si le dossier est incomplet, CE, avis du même jour, M. , n° 494718, à mentionner aux Tables. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, Avis, 11 octobre 2006, M. et Mme , n° 292969, p. 425.