Base de jurisprudence


Analyse n° 490685
9 octobre 2024
Conseil d'État

N° 490685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 octobre 2024



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Régime de la première cession d'un usufruit temporaire (1° du 5 de l'art. 13 du CGI) - Notion de « première cession » - Portée.




Il résulte du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont il est issu, que le législateur a entendu prévoir des règles d'assiette dérogatoires applicables, à compter du 14 novembre 2012, à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne. Sont à cet égard dépourvues d'incidence les circonstances que cette première cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une période antérieure et que les parties au contrat l'aient qualifié de prorogation.





19-04-02-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers-

Régime de la première cession d'un usufruit temporaire (1° du 5 de l'art. 13 du CGI) - Notion de « première cession » - Portée.




Il résulte du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont il est issu, que le législateur a entendu prévoir des règles d'assiette dérogatoires applicables, à compter du 14 novembre 2012, à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne. Sont à cet égard dépourvues d'incidence les circonstances que cette première cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une période antérieure et que les parties au contrat l'aient qualifié de prorogation.