Conseil d'État
N° 490195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2024
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Notification régulière, à une société membre d'un groupe fiscalement intégré, de rehaussements apportés à son bénéfice imposable - Ouverture, pour sa mère, du délai spécial applicable aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (art. R. 196-3 du LPF) - Champ - Impositions correspondant au seul résultat de la société membre ayant fait l'objet de cette procédure (1) - Exclusion - Correction du montant de crédits d'impôts imputables sur le résultat d'ensemble du groupe, attachés à des produits reçus ou des dépenses exposées par d'autres membres.
La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise. Dans une telle hypothèse, la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables, en application de l'article 223 O du code général des impôts (CGI), sur le montant de l'impôt d'ensemble dont la société mère est redevable.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Notification régulière, à une société membre, de rehaussements apportés à son bénéfice imposable - Ouverture, pour sa mère, du délai spécial de réclamation applicable aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (art. R. 196-3 du LPF) - Champ - Impositions correspondant au seul résultat individuel de la société membre ayant fait l'objet de cette procédure - Exclusion - Correction du montant de crédits d'impôts imputables sur le résultat d'ensemble du groupe, attachés à des produits reçus ou des dépenses exposées par d'autres membres (1).
La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise. Dans une telle hypothèse, la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables, en application de l'article 223 O du code général des impôts (CGI), sur le montant de l'impôt d'ensemble dont la société mère est redevable.
(1) Rappr., s'agissant des effets attachés à la notification d'une proposition de rectification portant sur le propre bénéfice imposable de la société mère, CE, 26 janvier 2021, SA Vicat, n° 438217, T. pp. 613-657.
N° 490195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2024
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Notification régulière, à une société membre d'un groupe fiscalement intégré, de rehaussements apportés à son bénéfice imposable - Ouverture, pour sa mère, du délai spécial applicable aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (art. R. 196-3 du LPF) - Champ - Impositions correspondant au seul résultat de la société membre ayant fait l'objet de cette procédure (1) - Exclusion - Correction du montant de crédits d'impôts imputables sur le résultat d'ensemble du groupe, attachés à des produits reçus ou des dépenses exposées par d'autres membres.
La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise. Dans une telle hypothèse, la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables, en application de l'article 223 O du code général des impôts (CGI), sur le montant de l'impôt d'ensemble dont la société mère est redevable.
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Notification régulière, à une société membre, de rehaussements apportés à son bénéfice imposable - Ouverture, pour sa mère, du délai spécial de réclamation applicable aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (art. R. 196-3 du LPF) - Champ - Impositions correspondant au seul résultat individuel de la société membre ayant fait l'objet de cette procédure - Exclusion - Correction du montant de crédits d'impôts imputables sur le résultat d'ensemble du groupe, attachés à des produits reçus ou des dépenses exposées par d'autres membres (1).
La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise. Dans une telle hypothèse, la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables, en application de l'article 223 O du code général des impôts (CGI), sur le montant de l'impôt d'ensemble dont la société mère est redevable.
(1) Rappr., s'agissant des effets attachés à la notification d'une proposition de rectification portant sur le propre bénéfice imposable de la société mère, CE, 26 janvier 2021, SA Vicat, n° 438217, T. pp. 613-657.