Base de jurisprudence


Analyse n° 472257
9 octobre 2024
Conseil d'État

N° 472257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 octobre 2024



19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Sommes prélevées par un prestataire de services à des clients n'honorant pas leur réservation (dites « no show ») - 1) a) Sommes dont la contre-valeur est constituée par le droit de bénéficier de l'exécution du contrat - Existence - b) Sommes devant être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation - Absence (1) - 2) Illustration - Sommes prélevées par un hôtelier devant être regardées comme la contre-valeur de la prestation d'hébergement.




1) a) Une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux et, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d'un service rendu individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Un tel lien direct est reconnu quand la contre-valeur du prix versé lors de la signature d'un contrat relatif à la prestation d'un service est constituée par le droit qu'en tire le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat, indépendamment du fait que le client mette en oeuvre ce droit ou non. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu'il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l'existence du lien direct susmentionné n'est pas affectée par le fait que le client ne fait pas usage dudit droit. b) Il en va différemment, en revanche, si les sommes versées dans le cadre d'un contrat de prestation de service et conservées par le prestataire lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte doivent être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux. 2) Conditions générales de vente appliquées par une société d'hôtellerie prévoyant que, dans le cas où un client n'honore pas une réservation garantie par carte bancaire qu'il n'a pas annulée, l'hôtel prélèvera le montant de la première nuit sur la carte bancaire « à titre d'indemnité forfaitaire ». Les sommes prélevées par l'hôtelier en application de ces stipulations constituent la contre-valeur de la prestation d'hébergement que le client s'était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat, qu'il en fasse usage ou non, à hauteur d'un engagement minimal d'une nuitée. Elles représentent donc la contrepartie d'une prestation de service individualisable et doivent être assujetties à la TVA.


(1) Rappr. CJCE, 18 juillet 2007, Société thermale d'Eugénie-les-Bains, aff. C-277/05, Rec. 2007 I-06415 ; CJUE, 23 décembre 2015, Air France-KLM et Hop ! - Brit Air SAS, aff. C-250/14 et C-289/14 ; CJUE, 22 novembre 2018, Société MEO - Serviços de Comunicaçoes e Multmedia SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira, aff. C-295/17, Rec.