Base de jurisprudence


Analyse n° 492617
2 octobre 2024
Conseil d'État

N° 492617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 octobre 2024



54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation de l'acte mettant fin aux fonctions d'un agent public qui avait été nommé jusqu'à une date déterminée - Effets de l'annulation prononcée après l'expiration de cette durée - Reprise effective des fonctions - Absence - Conséquence - Rejet des conclusions à fin d'injonction.




Lorsqu'un agent public a été nommé pour une durée déterminée, l'annulation de l'acte mettant fin à ses fonctions après l'expiration de cette durée n'implique pas de reprise effective de ces fonctions. Par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées dans l'hypothèse de la réintégration de l'agent ne peuvent qu'être rejetées.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Annulation de l'acte mettant fin aux fonctions d'un agent public qui avait été nommé jusqu'à une date déterminée - Effets de l'annulation prononcée après l'expiration de cette durée - Reprise effective des fonctions - Absence - Conséquence - Rejet des conclusions à fin d'injonction.




Lorsqu'un agent public a été nommé pour une durée déterminée, l'annulation de l'acte mettant fin à ses fonctions après l'expiration de cette durée n'implique pas de reprise effective de ces fonctions. Par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées dans l'hypothèse de la réintégration de l'agent ne peuvent qu'être rejetées.