Conseil d'État
N° 474364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 octobre 2024
39-06-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale-
Appel en garantie des autres constructeurs par le contrôleur technique (1) - Condition - Etablissement de ce qu'ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages.
Il résulte de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 125-2 de ce code, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, non pas établir qu'il n'a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
39-06-01-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Actions en garantie-
Responsabilité décennale - Appel en garantie des autres constructeurs par le contrôleur technique (1) - Condition - Etablissement de ce qu'ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages.
Il résulte de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 125-2 de ce code, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, non pas établir qu'il n'a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
(1) Cf., sur la possibilité de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, CE, 10 février 1995, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux, n° 80255, T. p. 905.
N° 474364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 octobre 2024
39-06-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale-
Appel en garantie des autres constructeurs par le contrôleur technique (1) - Condition - Etablissement de ce qu'ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages.
Il résulte de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 125-2 de ce code, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, non pas établir qu'il n'a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
39-06-01-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Actions en garantie-
Responsabilité décennale - Appel en garantie des autres constructeurs par le contrôleur technique (1) - Condition - Etablissement de ce qu'ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages.
Il résulte de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 125-2 de ce code, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, non pas établir qu'il n'a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
(1) Cf., sur la possibilité de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, CE, 10 février 1995, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux, n° 80255, T. p. 905.