Conseil d'État
N° 488198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2024
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - 1) Ressources prises en compte pour la détermination des droits - Montant des APL, dans la limite du « forfait logement » (art. R. 262-9 du CASF) - 2) Présentation des requêtes - Obligation de motivation - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
1) Il résulte de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le forfait dans la limite duquel les aides personnelles au logement (APL) sont incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA) est égal au forfait prévu par l'article R. 262-9 du même code, dit « forfait logement », qui permet d'évaluer les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'APL, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer et est obtenu par application d'un taux au « montant forfaitaire » mentionné à l'article L. 262-2 du CASF. Par suite, pour le calcul des ressources d'un bénéficiaire du RSA, est entachée d'erreur de droit la méthode de calcul consistant à inclure dans ces ressources le montant des APL perçues par le bénéficiaire affecté du taux mentionné au 2° de l'article R. 262-9 du CASF. 2) Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.
04-04-01 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de l'admission à l'aide sociale-
Procédure (art. R. 772-5 et suivants du CJA) - Obligation de motiver la requête - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.
54-01-08-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Obligation de motiver la requête-
Contentieux sociaux (art. R. 772-5 et suivants du CJA) - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.
N° 488198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2024
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - 1) Ressources prises en compte pour la détermination des droits - Montant des APL, dans la limite du « forfait logement » (art. R. 262-9 du CASF) - 2) Présentation des requêtes - Obligation de motivation - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
1) Il résulte de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le forfait dans la limite duquel les aides personnelles au logement (APL) sont incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA) est égal au forfait prévu par l'article R. 262-9 du même code, dit « forfait logement », qui permet d'évaluer les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'APL, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer et est obtenu par application d'un taux au « montant forfaitaire » mentionné à l'article L. 262-2 du CASF. Par suite, pour le calcul des ressources d'un bénéficiaire du RSA, est entachée d'erreur de droit la méthode de calcul consistant à inclure dans ces ressources le montant des APL perçues par le bénéficiaire affecté du taux mentionné au 2° de l'article R. 262-9 du CASF. 2) Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.
04-04-01 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de l'admission à l'aide sociale-
Procédure (art. R. 772-5 et suivants du CJA) - Obligation de motiver la requête - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.
54-01-08-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Obligation de motiver la requête-
Contentieux sociaux (art. R. 772-5 et suivants du CJA) - Respect - Absence - Requérant affirmant qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation.
Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du CJA, contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ». Une requête par laquelle un requérant se borne à affirmer qu'il aurait droit au versement du RSA, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de ces dispositions et doit, par suite, être regardée comme irrecevable.