Base de jurisprudence


Analyse n° 491172
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 491172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2024



54-04-02-02-01 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise- Recours à l'expertise-

Décision d'un magistrat enjoignant à une partie de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (2e al. de l'art. R. 621-7-1 du CJA) - Nature - Décision juridictionnelle susceptible de recours (1) - Voies de recours.




La décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise qu'il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel. Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative (CJA), en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.





54-08 : Procédure- Voies de recours-

Décision d'un magistrat enjoignant à une partie de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (2e al. de l'art. R. 621-7-1 du CJA) - Nature - Décision juridictionnelle susceptible de recours (1) - Voies de recours.




La décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise qu'il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel. Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative (CJA), en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.


(1) Comp., s'agissant de la décision de ce magistrat autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état, CE, 19 novembre 2021, Société Implenia Regiobau GmbH, n° 451962, T. pp. 826-846-873.