Base de jurisprudence


Analyse n° 485583
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 485583
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2024



17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-

Recours contre une sentence arbitrale interne (1).




Le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative (CJA).





37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-

Recours contre une sentence arbitrale interne - 1) Contrôle du Conseil d'Etat (1) - a) Moyens invocables - b) Office du juge - c) Application d'un contrôle analogue à une demande d'exequatur - 2) Principe d'impartialité - Rapport rédigé par l'un des arbitres prenant position sur les prétentions des parties - Méconnaissance - Absence.




1) Le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative (CJA). a) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public. S'agissant de la régularité de la procédure, en l'absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, s'il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, s'il n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s'il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s'il n'a pas motivé sa sentence. S'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne. b) A l'issue de ce contrôle, le Conseil d'Etat, s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, prononce l'annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d'évoquer l'affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral. S'il constate que le litige est arbitrable, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci. Il ne peut ensuite régler lui-même l'affaire au fond que si la convention d'arbitrage l'a prévu ou s'il est invité à le faire par les deux parties. A défaut de stipulation en ce sens ou d'accord des parties sur ce point, il revient à celles-ci de déterminer si elles entendent de nouveau porter leur litige contractuel devant un tribunal arbitral, à moins qu'elles ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent. c) Enfin, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Par suite, un contrôle analogue à celui décrit ci-dessus doit être exercé par le juge administratif lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution d'un contrat administratif. 2) Tribunal arbitral ayant décidé de confier à l'un de ses membres la rédaction d'un rapport sur certains points entrant dans le champ de sa mission définie par la convention d'arbitrage et de soumettre ce rapport, avant que le tribunal ne statue, à un débat contradictoire entre les parties. Rapport rédigé par l'un des arbitres ayant été communiqué aux parties, qui ont fait connaître leurs observations, avant que le tribunal arbitral ne rende sa sentence. Si le rapport ainsi rédigé par l'un des arbitres a pris position sur les prétentions des parties, cette circonstance ne traduit nullement de méconnaissance du principe d'impartialité, s'agissant d'un document d'étape établi par l'un des arbitres dans le cours de l'instance arbitrale, à l'égard duquel au demeurant les parties ont pu faire valoir, avant que le tribunal arbitral ne se prononce, leurs observations tant sur la teneur des propositions faites que sur la méthodologie retenue.





39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours contre une sentence arbitrale interne - 1) Office du Conseil d'Etat (1) - a) Moyens invocables - b) Office du juge - c) Application d'un contrôle analogue à une demande d'exequatur - 2) Principe d'impartialité - Rapport rédigé par l'un des arbitres prenant position sur les prétentions des parties - Méconnaissance - Absence.




1) Le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative (CJA). a) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public. S'agissant de la régularité de la procédure, en l'absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, s'il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, s'il n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s'il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s'il n'a pas motivé sa sentence. S'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne. b) A l'issue de ce contrôle, le Conseil d'Etat, s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, prononce l'annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d'évoquer l'affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral. S'il constate que le litige est arbitrable, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci. Il ne peut ensuite régler lui-même l'affaire au fond que si la convention d'arbitrage l'a prévu ou s'il est invité à le faire par les deux parties. A défaut de stipulation en ce sens ou d'accord des parties sur ce point, il revient à celles-ci de déterminer si elles entendent de nouveau porter leur litige contractuel devant un tribunal arbitral, à moins qu'elles ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent. c) Enfin, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Par suite, un contrôle analogue à celui décrit ci-dessus doit être exercé par le juge administratif lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution d'un contrat administratif. 2) Tribunal arbitral ayant décidé de confier à l'un de ses membres la rédaction d'un rapport sur certains points entrant dans le champ de sa mission définie par la convention d'arbitrage et de soumettre ce rapport, avant que le tribunal ne statue, à un débat contradictoire entre les parties. Rapport rédigé par l'un des arbitres ayant été communiqué aux parties, qui ont fait connaître leurs observations, avant que le tribunal arbitral ne rende sa sentence. Si le rapport ainsi rédigé par l'un des arbitres a pris position sur les prétentions des parties, cette circonstance ne traduit nullement de méconnaissance du principe d'impartialité, s'agissant d'un document d'étape établi par l'un des arbitres dans le cours de l'instance arbitrale, à l'égard duquel au demeurant les parties ont pu faire valoir, avant que le tribunal arbitral ne se prononce, leurs observations tant sur la teneur des propositions faites que sur la méthodologie retenue.


(1) Rappr., s'agissant d'une sentence arbitrale internationale, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466.