Base de jurisprudence


Analyse n° 473675
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 473675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2024



335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Octroi du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » - Calcul de la durée de résidence en France - Prise en compte des périodes durant lesquelles le demandeur fait l'objet d'une IRTF - Absence.




Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortissant une obligation de quitter le territoire (OQTF), alors même qu'il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.





335-01-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour-

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Octroi du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » - Calcul de la durée de résidence en France - Prise en compte des périodes durant lesquelles le demandeur fait l'objet d'une IRTF - Absence.




Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortissant une obligation de quitter le territoire (OQTF), alors même qu'il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.