Base de jurisprudence


Analyse n° 471055
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 471055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2024



19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-

Taux réduit d'IS en faveur des PME (b du I de l'art. 219 du CGI) - Condition tenant à ce que la société soit détenue à au moins 75 % par des personnes physiques ou des sociétés détenues dans les mêmes proportions par de telles personnes - Appréciation du seuil - Prise en compte du capital auto-détenu - Absence.




En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) et celui de l'exonération de contribution sociale sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZC du même code aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des petites et moyennes entreprises (PME) détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l'égard de sociétés tierces. Eu égard à l'objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par ces dispositions, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.





19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Exonération de contribution sociale sur l'IS en faveur des PME (art. 235 ter ZC du CGI) - Condition tenant à ce que la société soit détenue à au moins 75 % par des personnes physiques ou des sociétés détenues dans les mêmes proportions par de telles personnes - Appréciation du seuil - Prise en compte du capital auto-détenu - Absence.




En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) et celui de l'exonération de contribution sociale sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZC du même code aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des petites et moyennes entreprises (PME) détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l'égard de sociétés tierces. Eu égard à l'objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par ces dispositions, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.