Base de jurisprudence


Analyse n° 470756
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 470756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2024



39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Concours - Obligation de l'acheteur de suivre l'avis du jury - Absence (1).




Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Choix par l'acheteur du lauréat d'un concours en vue de la passation d'un marché (2).




Le juge du fond exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le choix par l'acheteur du candidat lauréat d'un concours en vue de la passation d'un marché.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article 314 ter du code des marchés publics de 1964, CE, 1er octobre 1997, Commune de Paluel, n° 170033, p. 325. (2) Comp., pour l'absence de contrôle de l'appréciation de la valeur des offres par le juge du référé précontractuel, CE, 20 janvier 2016, Communauté intercommunale des villes solidaires, n° 394133, T. p. 834. Rappr., s'agissant d'un appel d'offres, CE, 27 juillet 1984, Société Biro, n° 44919, p. 303.