Conseil d'État
N° 492525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Contestation des sanctions prises à l'égard des étudiants - Compétence juridictionnelle - Juge judiciaire (2).
Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du code de l'éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Si les IFSI gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l'exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l'égard d'étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un IFSI géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'IFSI dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Sanctions prises à l'égard des étudiants - 1) Exercice d'une prérogative de puissance publique - Absence - Conséquence - Contestation devant le juge judiciaire (2) - 2) Sanction d'exclusion temporaire de la formation - Portée.
1) Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 2) Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Sanctions prises à l'égard des étudiants - 1) Exercice d'une prérogative de puissance publique - Absence - Conséquence - Contestation devant le juge judiciaire (2) - 2) Sanction d'exclusion temporaire de la formation - Portée.
1) Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 2) Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
(1) Cf., s'agissant de l'association des instituts de formation paramédicaux à l'exécution de missions de service public, CE, 28 juillet 2017, Mme et autres, n°s 390740 et autres, T. pp. 446-596-626-782. (2) Rappr., s'agissant d'un lycée français, CE, 26 mai 2004, , n° 259682, T. pp. 549-626-633-713-717.
N° 492525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Contestation des sanctions prises à l'égard des étudiants - Compétence juridictionnelle - Juge judiciaire (2).
Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du code de l'éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Si les IFSI gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l'exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l'égard d'étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un IFSI géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'IFSI dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Sanctions prises à l'égard des étudiants - 1) Exercice d'une prérogative de puissance publique - Absence - Conséquence - Contestation devant le juge judiciaire (2) - 2) Sanction d'exclusion temporaire de la formation - Portée.
1) Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 2) Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
IFSI géré par une personne morale de droit privé (1) - Sanctions prises à l'égard des étudiants - 1) Exercice d'une prérogative de puissance publique - Absence - Conséquence - Contestation devant le juge judiciaire (2) - 2) Sanction d'exclusion temporaire de la formation - Portée.
1) Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, la contestation de ces mesures disciplinaires ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 2) Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
(1) Cf., s'agissant de l'association des instituts de formation paramédicaux à l'exécution de missions de service public, CE, 28 juillet 2017, Mme et autres, n°s 390740 et autres, T. pp. 446-596-626-782. (2) Rappr., s'agissant d'un lycée français, CE, 26 mai 2004, , n° 259682, T. pp. 549-626-633-713-717.