Base de jurisprudence


Analyse n° 490458
24 juillet 2024
Conseil d'État

N° 490458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2024



46-01-07 : Outremer- Droit applicable- Réglementation des activités professionnelles-

Architectes - Faculté pour un architecte inscrit à un autre tableau que celui de la Polynésie française d'exercer de manière ponctuelle dans cette collectivité - Existence - Condition - Information préalable du conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française.




Il résulte de la combinaison des articles 1er, 3, 7 et 8 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 et de l'acte dit loi du 31 décembre 1940 auxquelles ils renvoient, qui demeurent applicables en Polynésie française, que si un architecte établi sur le territoire de celle-ci doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Polynésie française pour y exercer sa profession, l'inscription d'un architecte au tableau d'un autre ordre des architectes français permet à l'intéressé d'exercer de manière ponctuelle sur le territoire de cette collectivité sous la seule réserve d'en informer préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française sous le contrôle duquel il se trouve alors placé.





55-03-044 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Architectes-

Faculté pour un architecte inscrit à un autre tableau que celui de la Polynésie française d'exercer de manière ponctuelle dans cette collectivité - Existence - Condition - Information préalable du conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française.




Il résulte de la combinaison des articles 1er, 3, 7 et 8 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 et de l'acte dit loi du 31 décembre 1940 auxquelles ils renvoient, qui demeurent applicables en Polynésie française, que si un architecte établi sur le territoire de celle-ci doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Polynésie française pour y exercer sa profession, l'inscription d'un architecte au tableau d'un autre ordre des architectes français permet à l'intéressé d'exercer de manière ponctuelle sur le territoire de cette collectivité sous la seule réserve d'en informer préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française sous le contrôle duquel il se trouve alors placé.