Conseil d'État
N° 471780
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
40-01-01 : Mines et carrières- Mines- Recherche des mines-
Refus d'octroyer un permis de recherche pour un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de l'autorisation - Légalité - Existence - Illustration - Légalité du refus d'un permis de recherche d'hydrocarbures motivé par l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique.
Il résulte des dispositions régissant le droit minier, notamment des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code minier en ce qui concerne le permis exclusif de recherches, et de l'article L. 161-1 de ce code, que l'Etat est seul habilité à délivrer des autorisations permettant d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles du sous-sol relevant du régime des mines. Ce régime ne confère aucun droit à l'attribution d'un permis exclusif de recherches pour les opérateurs qui en font la demande alors même qu'ils justifieraient des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de tels travaux. Lorsque l'administration est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un tel permis, elle peut la rejeter en se fondant sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de l'autorisation en cause. S'agissant des permis de recherches d'hydrocarbures, la limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles constitue un tel motif.
N° 471780
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
40-01-01 : Mines et carrières- Mines- Recherche des mines-
Refus d'octroyer un permis de recherche pour un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de l'autorisation - Légalité - Existence - Illustration - Légalité du refus d'un permis de recherche d'hydrocarbures motivé par l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique.
Il résulte des dispositions régissant le droit minier, notamment des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code minier en ce qui concerne le permis exclusif de recherches, et de l'article L. 161-1 de ce code, que l'Etat est seul habilité à délivrer des autorisations permettant d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles du sous-sol relevant du régime des mines. Ce régime ne confère aucun droit à l'attribution d'un permis exclusif de recherches pour les opérateurs qui en font la demande alors même qu'ils justifieraient des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de tels travaux. Lorsque l'administration est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un tel permis, elle peut la rejeter en se fondant sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de l'autorisation en cause. S'agissant des permis de recherches d'hydrocarbures, la limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles constitue un tel motif.