Conseil d'État
N° 464641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
01-02-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Règles concernant l'organisation juridictionnelle-
Règles de procédure pénale - 1) Répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire (1) - 2) Illustration - Dispositions permettant aux avocats de prendre copie par eux-mêmes de pièces de la procédure pénale - Mesures relevant du domaine de la loi.
1) S'il résulte de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. D'une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du CPP prévoyant qu'un avocat peut demander à l'autorité compétente la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l'avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l'occasion de la consultation de celui-ci. D'autre part, les articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du CPP prévoient, dans le cadre des procédures qu'ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s'agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d'en obtenir une copie ni a fortiori d'en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation. Les dispositions introduites dans le code de procédure pénale par le décret attaqué relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et sont entachées d'incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler.
(1) Cf. sol. contr. CE, 19 décembre 2008, et autres, n° 312553, p. 467. Cf. CE, 28 décembre 2009, Syndicat de la magistrature, n° 312314, T. pp. 603-604-606-608-819.
N° 464641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
01-02-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Règles concernant l'organisation juridictionnelle-
Règles de procédure pénale - 1) Répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire (1) - 2) Illustration - Dispositions permettant aux avocats de prendre copie par eux-mêmes de pièces de la procédure pénale - Mesures relevant du domaine de la loi.
1) S'il résulte de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. D'une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du CPP prévoyant qu'un avocat peut demander à l'autorité compétente la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l'avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l'occasion de la consultation de celui-ci. D'autre part, les articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du CPP prévoient, dans le cadre des procédures qu'ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s'agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d'en obtenir une copie ni a fortiori d'en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation. Les dispositions introduites dans le code de procédure pénale par le décret attaqué relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et sont entachées d'incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler.
(1) Cf. sol. contr. CE, 19 décembre 2008, et autres, n° 312553, p. 467. Cf. CE, 28 décembre 2009, Syndicat de la magistrature, n° 312314, T. pp. 603-604-606-608-819.