Base de jurisprudence


Analyse n° 464565
24 juillet 2024
Conseil d'État

N° 464565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2024



14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-

Compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel - 1) Inclusion - a) Litiges relatifs à un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - b) Litiges relatif à une autorisation d'exploitation commerciale - 2) Exclusion - Litige relatif à une décision prise sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m².




1) a) Il résulte des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative (CJA) que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. b) Il en va de même des litiges relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale délivrées par les commissions d'aménagement commercial lorsque le projet ne nécessite pas de permis d'urbanisme. 2) Hors ces cas, et sauf autres dispositions spéciales, elles ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, y compris si, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est saisie pour avis en application de l'article L. 752-4 du code de commerce.





17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel en matière d'aménagement commercial - 1) Inclusion - a) Litiges relatifs à un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - b) Litiges relatif à une autorisation délivrée par une commission d'aménagement commercial - 2) Exclusion - Litige relatif à une décision prise sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.




1) a) Il résulte des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative (CJA) que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. b) Il en va de même des litiges relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale délivrées par les commissions d'aménagement commercial lorsque le projet ne nécessite pas de permis d'urbanisme. 2) Hors ces cas, et sauf autres dispositions spéciales, elles ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, y compris si, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est saisie pour avis en application de l'article L. 752-4 du code de commerce.