Base de jurisprudence


Analyse n° 489305
23 juillet 2024
Conseil d'État

N° 489305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 23 juillet 2024



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Plus-values mobilières - 1) Gain net de cession de titres appartenant à une série de même nature, acquis pour des prix différents - Calcul du prix d'acquisition - Valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres - Application aux plus-values ouvrant droit à l'abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D bis du CGI) - Existence - 2) Abattements pour durée de détention (art. 150-D du CGI) - Application en cas de cession de l'intégralité des titres détenus par un dirigeant de société ne pouvant bénéficier de l'abattement spécifique (art. 150-D ter du CGI) - Existence.




1) Il résulte des articles 150-D, 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 dont est issu l'article 150-0 D bis dans sa rédaction applicable au litige, que, pour le calcul du gain net de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres, y compris dans le cas où la cession ouvre droit, en tout ou partie, à l'abattement prévu par ce dernier article et où la règle prévue à son IV trouve par suite à s'appliquer. 2) Il résulte en outre des mêmes dispositions que la circonstance que les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du CGI en cas de cession de l'intégralité des titres détenus par un dirigeant à l'occasion de son départ à la retraite ne sont pas satisfaites ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier, à raison de la plus-value qu'il a réalisée, des abattements prévus au 1 ter de l'article 150-0 D du même code lorsqu'il en remplit les conditions.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

1) Gain net de cession de titres appartenant à une série de même nature, acquis pour des prix différents - Calcul du prix d'acquisition - Valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres - Application aux plus-values ouvrant droit à l'abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D bis du CGI) - Existence - 2) Abattements pour durée de détention (art. 150-D du CGI) - Application en cas de cession de l'intégralité des titres détenus par un dirigeant de société ne pouvant bénéficier de l'abattement spécifique (art. 150-D ter du CGI) - Existence.




1) Il résulte des articles 150-D, 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 dont est issu l'article 150-0 D bis dans sa rédaction applicable au litige, que, pour le calcul du gain net de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres, y compris dans le cas où la cession ouvre droit, en tout ou partie, à l'abattement prévu par ce dernier article et où la règle prévue à son IV trouve par suite à s'appliquer. 2) Il résulte en outre des mêmes dispositions que la circonstance que les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du CGI en cas de cession de l'intégralité des titres détenus par un dirigeant à l'occasion de son départ à la retraite ne sont pas satisfaites ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier, à raison de la plus-value qu'il a réalisée, des abattements prévus au 1 ter de l'article 150-0 D du même code lorsqu'il en remplit les conditions.