Base de jurisprudence


Analyse n° 491690
19 juillet 2024
Conseil d'État

N° 491690
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juillet 2024



19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Notion de revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-

Bénéfices réputés distribués (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Sommes provenant de recettes dissimulées ayant justifié un rappel de TVA - Détermination du montant imposable - 1) Cas où le rappel a été déduit des résultats de l'exercice de sa mise en recouvrement (4° du 1 de l'article 39 du CGI) - Totalité de ces recettes, y compris le rappel - 2) Cas où le rappel a été déduit des résultats de l'exercice vérifié (1er al. de l'art. L. 77 du LPF) - a) Montant HT de ces recettes - b) Imposition du rappel entre les mains de l'associé (2° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Condition (1).




D'une part, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS), le rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d'un exercice donné est en principe, en vertu du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), déductible des résultats de l'exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu'en cas de vérification simultanée au regard de l'impôt sur les sociétés (IS) et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce rappel est déduit des résultats de l'exercice vérifié, sauf à ce que la société s'oppose à l'application de ce dernier article. D'autre part, en application de l'article 110 du CGI, le montant susceptible d'être regardé comme distribué entre les mains d'un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l'exercice vérifié retenu pour l'assiette de l'IS de la société distributrice. 1) Il résulte de ces dispositions que lorsque le rappel de TVA n'a pas été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'IS de la société distributrice par application du premier alinéa de l'article L. 77 du LPF, mais a été déduit de ceux de l'exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l'article 39 du CGI, le montant regardé comme distribué entre les mains de l'associé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 de ce code s'entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de TVA correspondant. Il appartient dans ce cas à l'administration d'établir l'appréhension de ces sommes par l'associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l'affaire. 2) a) En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'IS de la société distributrice par application du premier alinéa de l'article L. 77 du LPF, le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du CGI se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. b) Toutefois, le rappel de TVA due sur ces recettes est imposable entre les mains de l'associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l'administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.


(1) Cf. CE 16 janvier 1980 Ministre c. M. X, n° 14993, p. 14.