Base de jurisprudence


Analyse n° 488164
19 juillet 2024
Conseil d'État

N° 488164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juillet 2024



19-01-03-01-02-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Procédure-

Dissolution - Représentation de la société à l'égard de l'administration fiscale - 1) Avant la clôture de la liquidation - 2) Après la clôture - a) Règles générales - Période antérieure à la désignation d'un mandataire ad hoc - Incidence sur la notification des nouvelles pièces de procédure (1) - b) Conséquence - Cas où l'administration notifie, postérieurement à la clôture de la liquidation, une PR au liquidateur, sans s'assurer qu'il avait la qualité de mandataire ad hoc - Circonstance de nature à entacher la procédure d'irrégularité .




1) Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société. 2) a) En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au RCS à la date de désignation d'un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l'exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire. b) Société ayant été liquidée puis radiée du RCS. Administration ayant notifié à son liquidateur une proposition de rectification (PR) des revenus fonciers de la société. Contribuable soutenant que, faute pour l'administration, après la publication de la clôture de la liquidation, d'avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du RCS, dépourvue de mandataire social et de représentant, n'avait pu être rendue régulièrement destinataire de la PR. Cour ayant écarté ce moyen en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'avait versé à l'instance aucune pièce de nature à démontrer qu'en l'absence de désignation d'un mandataire par les associés, l'administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le liquidateur avait la qualité de mandataire ad hoc, ni que l'administration, à qui il revenait, dès lors qu'elle entendait notifier à la société alors liquidée une PR de ses bases d'imposition, de s'assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, avait effectué une telle diligence, la cour, à qui il incombait au besoin de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour procéder à cette vérification, a commis une erreur de droit.


(1) Cf. CE, 3 octobre 2016, M. , n° 389051, T. p. 708.