Conseil d'État
N° 489200
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juillet 2024
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Décret d'extradition ne permettant la remise à l'Etat requérant qu'à l'issue d'un délai particulièrement long - Moyen dirigé contre ce décret, tiré de ce que l'intéressé serait soumis, dans cet Etat, à un risque de tels traitements - Moyen devant, en l'état, être écarté.
Recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un décret adopté en 2023 accordant une extradition aux autorités américaines mais précisant que la remise de l'intéressé sera ajournée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice française à raison d'infractions distinctes. Requérant faisant valoir que son extradition serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) dans la mesure où elle l'exposerait au risque qu'il soit exposé, dans l'Etat requérant, à une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Requérant ayant été condamné par la France, en 2023, à une peine de vingt ans de réclusion. En vertu même du décret attaqué, le requérant est insusceptible d'être remis aux autorités américaines et d'être jugé à raison des faits retracés dans le mandat d'arrêt délivré par les autorités américaines avant l'exécution définitive de cette peine de réclusion, soit avant un délai particulièrement long. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant exposé, par l'effet et à la date du décret attaqué, à un risque réel d'imposition d'une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Par suite, et alors que l'intéressé pourra, le cas échéant, d'une part demander l'abrogation du décret attaqué et, en cas de refus, saisir le Conseil d'Etat par la voie du REP, d'autre part présenter un recours contre une éventuelle décision de remise à l'Etat requérant, le moyen tiré de ce que ce décret violerait l'article 3 de la convention EDH doit, en l'état, être écarté.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Décret ne permettant la remise à l'Etat requérant qu'à l'issue d'un délai particulièrement long - Moyen dirigé contre ce décret, tiré de ce que l'intéressé serait soumis, dans cet Etat, à un risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la conv. EDH) - Moyen devant, en l'état, être écarté.
Recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un décret adopté en 2023 accordant une extradition aux autorités américaines mais précisant que la remise de l'intéressé sera ajournée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice française à raison d'infractions distinctes. Requérant faisant valoir que son extradition serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) dans la mesure où elle l'exposerait au risque qu'il soit exposé, dans l'Etat requérant, à une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Requérant ayant été condamné par la France, en 2023, à une peine de vingt ans de réclusion. En vertu même du décret attaqué, le requérant est insusceptible d'être remis aux autorités américaines et d'être jugé à raison des faits retracés dans le mandat d'arrêt délivré par les autorités américaines avant l'exécution définitive de cette peine de réclusion, soit avant un délai particulièrement long. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant exposé, par l'effet et à la date du décret attaqué, à un risque réel d'imposition d'une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Par suite, et alors que l'intéressé pourra, le cas échéant, d'une part demander l'abrogation du décret attaqué et, en cas de refus, saisir le Conseil d'Etat par la voie du REP, d'autre part présenter un recours contre une éventuelle décision de remise à l'Etat requérant, le moyen tiré de ce que ce décret violerait l'article 3 de la convention EDH doit, en l'état, être écarté.
N° 489200
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juillet 2024
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Décret d'extradition ne permettant la remise à l'Etat requérant qu'à l'issue d'un délai particulièrement long - Moyen dirigé contre ce décret, tiré de ce que l'intéressé serait soumis, dans cet Etat, à un risque de tels traitements - Moyen devant, en l'état, être écarté.
Recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un décret adopté en 2023 accordant une extradition aux autorités américaines mais précisant que la remise de l'intéressé sera ajournée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice française à raison d'infractions distinctes. Requérant faisant valoir que son extradition serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) dans la mesure où elle l'exposerait au risque qu'il soit exposé, dans l'Etat requérant, à une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Requérant ayant été condamné par la France, en 2023, à une peine de vingt ans de réclusion. En vertu même du décret attaqué, le requérant est insusceptible d'être remis aux autorités américaines et d'être jugé à raison des faits retracés dans le mandat d'arrêt délivré par les autorités américaines avant l'exécution définitive de cette peine de réclusion, soit avant un délai particulièrement long. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant exposé, par l'effet et à la date du décret attaqué, à un risque réel d'imposition d'une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Par suite, et alors que l'intéressé pourra, le cas échéant, d'une part demander l'abrogation du décret attaqué et, en cas de refus, saisir le Conseil d'Etat par la voie du REP, d'autre part présenter un recours contre une éventuelle décision de remise à l'Etat requérant, le moyen tiré de ce que ce décret violerait l'article 3 de la convention EDH doit, en l'état, être écarté.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Décret ne permettant la remise à l'Etat requérant qu'à l'issue d'un délai particulièrement long - Moyen dirigé contre ce décret, tiré de ce que l'intéressé serait soumis, dans cet Etat, à un risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la conv. EDH) - Moyen devant, en l'état, être écarté.
Recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un décret adopté en 2023 accordant une extradition aux autorités américaines mais précisant que la remise de l'intéressé sera ajournée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice française à raison d'infractions distinctes. Requérant faisant valoir que son extradition serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) dans la mesure où elle l'exposerait au risque qu'il soit exposé, dans l'Etat requérant, à une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Requérant ayant été condamné par la France, en 2023, à une peine de vingt ans de réclusion. En vertu même du décret attaqué, le requérant est insusceptible d'être remis aux autorités américaines et d'être jugé à raison des faits retracés dans le mandat d'arrêt délivré par les autorités américaines avant l'exécution définitive de cette peine de réclusion, soit avant un délai particulièrement long. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant exposé, par l'effet et à la date du décret attaqué, à un risque réel d'imposition d'une peine incompressible de réclusion à perpétuité, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement. Par suite, et alors que l'intéressé pourra, le cas échéant, d'une part demander l'abrogation du décret attaqué et, en cas de refus, saisir le Conseil d'Etat par la voie du REP, d'autre part présenter un recours contre une éventuelle décision de remise à l'Etat requérant, le moyen tiré de ce que ce décret violerait l'article 3 de la convention EDH doit, en l'état, être écarté.