Base de jurisprudence


Analyse n° 468529
12 juillet 2024
Conseil d'État

N° 468529
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juillet 2024



40-01-02-01-01 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime juridique- Concession de mine-

Décisions d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière - Qualification - 1) Plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE - Existence - Conséquence - Obligation de réaliser une évaluation environnementale (1) - 2) Projet au sens de la directive 2011/92/UE - Absence - 3) Plans ou projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 (directive « Habitats ») - Absence.




1) La décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés. Si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier lui garantissant le droit de procéder à des travaux de recherches, d'exploration ou d'exploitation miniers, elle a également pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l'environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines d'entre elles pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l'occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession. En conséquence, une telle décision doit être regardée comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. 2) En revanche, la directive 2011/92/UE, transposée aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement, est relative à des projets. Ainsi, elle ne saurait s'appliquer à des plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE. Par suite, les décisions portant prolongation d'une concession minière relevant de la directive 2001/42/CE et des dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement, ne peuvent être regardés comme des projets soumis aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement. 3) La décision de prolongation d'une concession minière n'autorisant pas son bénéficiaire à procéder à des travaux miniers et, ainsi, à réaliser des opérations de nature à modifier la réalité physique d'un site, elle ne peut être regardée comme susceptible d'affecter un site de manière significative au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui transpose le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». Cet article ne lui est donc pas applicable.





44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-

Décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière - Qualification - 1) Plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE - Existence - Conséquence - Obligation de réaliser une évaluation environnementale (1) - 2) Projet au sens de la directive 2011/92/UE - Absence - 3) Plans ou projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 (directive 92/43/CEE) - Absence.




1) La décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés. Si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier lui garantissant le droit de procéder à des travaux de recherches, d'exploration ou d'exploitation miniers, elle a également pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l'environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines d'entre elles pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l'occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession. En conséquence, une telle décision doit être regardée comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. 2) En revanche, la directive 2011/92/UE, transposée aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement, est relative à des projets. Ainsi, elle ne saurait s'appliquer à des plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE. Par suite, les décisions portant prolongation d'une concession minière relevant de la directive 2001/42/CE et des dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement, ne peuvent être regardés comme des projets soumis aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement.





44-045-04 : Nature et environnement- Faune et flore- Zones Natura -

Plans ou projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 - Champ - Exclusion - Décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière.




La décision de prolongation d'une concession minière n'autorisant pas son bénéficiaire à procéder à des travaux miniers et, ainsi, à réaliser des opérations de nature à modifier la réalité physique d'un site, elle ne peut être regardée comme susceptible d'affecter un site de manière significative au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui transpose le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». Cet article ne lui est donc pas applicable.


(1) Rappr., s'agissant de l'incidence sur l'environnement d'une décision de prolongation d'une concession minière au regard de la Charte de l'environnement, Cons. const., 18 février 2022, n° 2021-971 QPC.