Base de jurisprudence


Analyse n° 463243
10 juillet 2024
Conseil d'État

N° 463243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2024



62-02-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé-

Remboursement des frais de déplacement en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie - Montant - Limite - Montant dû au professionnel de santé disposant d'un domicile professionnel le plus proche de la résidence du patient - Exception - Indisponibilité des professionnels installés à une moindre distance de la résidence du patient (1).




Il résulte de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, que, si des frais de déplacement peuvent être, dans certaines situations, remboursés à un professionnel de santé non de façon forfaitaire mais en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie, un tel remboursement ne peut excéder celui qui serait dû au professionnel de santé se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention et disposant d'un domicile professionnel plus proche de la résidence du patient. Il appartient au professionnel qui entend bénéficier de frais de déplacement supérieurs de justifier de ce qu'aucun des professionnels installés à une moindre distance de la résidence du patient n'était disponible pour prodiguer ses soins à la date de la prescription médicale et pour la durée de celle-ci.


(1) Rappr. Cass. civ. 2e, 2 avril 2015, n° 14-12.680, Bull. civ. II.