Base de jurisprudence


Analyse n° 471174
8 juillet 2024
Conseil d'État

N° 471174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 8 juillet 2024



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Autorisation environnementale comportant un risque pour les espèces protégées - 1) Légalité - Condition - Délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Existence, à tout moment - 2) Conséquence - Cas où la modification de l'autorisation est assortie de prescriptions complémentaires en vue de la conservation de ces espèces - Obligation, pour l'administration, de rechercher si elles justifient d'imposer au bénéficiaire de solliciter une nouvelle dérogation.




1) Les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation. 2) Lorsque la modification de l'autorisation conduit l'autorité administrative à imposer des prescriptions complémentaires dont l'objet est d'assurer ou de renforcer la conservation d'espèces protégées, les articles L. 181 14, R. 181 45, R. 411 10-1 et R. 411-10-2 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire dépendre la nécessité de l'obtention d'une dérogation « espèces protégées » de la circonstance que cette modification présenterait un caractère substantiel. Il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les prescriptions complémentaires qu'elle impose présentent un caractère suffisant et, dans ce cadre, de rechercher si elles justifient, lorsqu'il demeure un risque caractérisé pour les espèces, d'imposer au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation sur le fondement de l'article L. 171-1 du code de l'environnement.