Base de jurisprudence


Analyse n° 464689
4 juillet 2024
Conseil d'État

N° 464689
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 4 juillet 2024



135-02-03-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la sécurité- Immeubles menaçant ruine-

Pouvoirs du maire - Faculté d'ordonner la démolition immédiate d'un immeuble menaçant ruine (1) - 1) Au titre de la police spéciale - a) Sur le fondement de l'article L. 511-1 du CCH - Existence - Réalisation des travaux aux frais du propriétaire - b) En cas de péril imminent (art. L. 511-3) - Absence - 2) Au titre de la police générale (art. L. 2212 2 et L. 2212-4 du CGCT) - a) Existence - Réalisation des travaux aux frais de la commune - b) Litige relatif à la contestation de la créance invoquée par la personne publique - Compétence de la juridiction judiciaire (2).




1) a) Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, après accomplissement des formalités qu'il prévoit et que, à défaut d'exécution, il peut, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande, faire procéder à cette démolition par la commune aux frais du propriétaire, b) en revanche il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 du CCH afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, également aux frais du propriétaire. 2) a) En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en faisant réaliser ces travaux aux frais de la commune. b) Lorsque la personne publique entend toutefois obtenir le remboursement auprès d'un propriétaire privé des frais qu'elle a exposés à l'occasion de travaux de démolition engagés sur ce fondement en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d'une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en l'absence d'une disposition législative spéciale régissant une telle action civile.





17-03-02-05-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence judiciaire-

Litige relatif à la contestation d'une créance invoquée par une personne publique, correspondant aux frais exposés pour la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de ses pouvoirs de police générale - Compétence de la juridiction judiciaire (2).




Lorsque la personne publique entend obtenir le remboursement auprès d'un propriétaire privé des frais qu'elle a exposés à l'occasion de travaux de démolition engagés sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d'une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en l'absence d'une disposition législative spéciale régissant une telle action civile.


(1) Cf., sur les champs d'application respectifs des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale, CE, 6 novembre 2013, M. Goin, n° 349245, p. 265. (2) Cf. CE, 30 octobre 1964, Commune d'Ussel, n° 58134, p. 501.