Base de jurisprudence


Analyse n° 495037
1 juillet 2024
Conseil d'État

N° 495037
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 1 juillet 2024



49-05 : Police- Polices spéciales-

Régime d'autorisation d'accès aux établissements et installations accueillant un grand événement exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste (art. L. 211-11-1 du CSI) - Champ - 1) Principe (1) - 2) Espèce - Cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 - Décret incluant dans le périmètre soumis à autorisation d'autres locaux que les établissements et installations accueillant un grand événement ainsi que les voies publiques permettant d'y accéder - a) Légalité - Existence, compte tenu du caractère exceptionnel et sans précédent de cet événement - b) Application aux personnes résidant ou travaillant habituellement dans le périmètre - Existence - Portée - Faculté de procéder à une enquête administrative - Délivrance de droit de l'autorisation.




1) L'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose au pouvoir réglementaire la désignation des établissements et installations qui accueillent un grand événement et dont l'accès est soumis à autorisation. Ces dispositions excluent, en principe, que soient soumis à un tel régime tout autre local que ceux accueillant ces établissements et installations, non plus que les voies publiques permettant d'y accéder. 2) a) Cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 se déroulant pendant plusieurs heures, en différents tableaux comprenant un défilé nautique d'une centaine de bateaux sur un parcours de 6 kilomètres environ sur la Seine, des spectacles et autres animations festives, ainsi qu'une séquence finale. Préparation s'effectuant en amont du parcours. Débarquement des délégations se réalisant en aval du parcours. Dans le cas très particulier de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, la Seine elle-même, les voies publiques, et en particulier les quais bas, les quais hauts et les ponts doivent être regardés comme les établissements et installations accueillant ce grand événement au sens et pour l'application de l'article L. 211-11-1 du CSI. Cérémonie réunissant plus de 10 000 athlètes représentant plus de 200 nations, des centaines de chefs d'Etat et de gouvernement, d'artistes et d'autres personnalités, plus de 300 000 spectateurs munis de billets, positionnés sur les quais bas, les quais hauts et certains ponts, 20 000 journalistes et des milliers de bénévoles. Retransmission de la cérémonie devant être suivie par plus d'un milliard de téléspectateurs. Cérémonie présentant, en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier qu'implique notamment la présence de chefs d'Etat et de gouvernement, de l'ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l'accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent. Dans ces conditions, en estimant que la prévention des actes de terrorisme justifiait, en l'espèce, la définition d'un périmètre incluant les immeubles qui, soit ne sont accessibles qu'en passant par les établissements et installations mentionnés ci-dessus, soit disposent d'ouvertures donnant un accès visuel à ces établissements et installations, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 211-11-1. b) Toutefois, si le dispositif ainsi mis en place permet de soumettre à une autorisation et à une enquête administrative préalable les personnes souhaitant accéder, à un titre autre que celui de spectateur, au périmètre défini par le décret attaqué, la délivrance d'une telle autorisation est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande. Il appartient à l'autorité administrative compétente, s'il apparaît que le comportement ou les agissements d'une de ces personnes pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, de prendre, le cas échéant, des mesures de police administrative sur le fondement des textes l'y autorisant, notamment celles prévues au titre II du livre II du CSI, ou, si les conditions sont remplies, d'engager une procédure judiciaire. Sous cette condition et eu égard aux enjeux et aux risques liés à l'organisation de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, le décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du CSI à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, qui, par ailleurs, ne prévoit aucune mesure privative de liberté au sens de l'article 66 de la Constitution, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des personnes soumises à la procédure d'autorisation d'accès.





63-05 : Sports et jeux- Sports-

Régime d'autorisation d'accès aux établissements et installations accueillant un grand événement exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste (art. L. 211-11-1 du CSI) - Champ - 1) Principe (1) - 2) Espèce - Cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 - Décret incluant dans le périmètre soumis à autorisation d'autres locaux que les établissements et installations accueillant un grand événement ainsi que les voies publiques permettant d'y accéder - a) Légalité - Existence, compte tenu du caractère exceptionnel et sans précédent de cet événement - b) Application aux personnes résidant ou travaillant habituellement dans le périmètre - Existence - Portée - Faculté de procéder à une enquête administrative - Délivrance de droit de l'autorisation.




1) L'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose au pouvoir réglementaire la désignation des établissements et installations qui accueillent un grand événement et dont l'accès est soumis à autorisation. Ces dispositions excluent, en principe, que soient soumis à un tel régime tout autre local que ceux accueillant ces établissements et installations, non plus que les voies publiques permettant d'y accéder. 2) a) Cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 se déroulant pendant plusieurs heures, en différents tableaux comprenant un défilé nautique d'une centaine de bateaux sur un parcours de 6 kilomètres environ sur la Seine, des spectacles et autres animations festives, ainsi qu'une séquence finale. Préparation s'effectuant en amont du parcours. Débarquement des délégations se réalisant en aval du parcours. Dans le cas très particulier de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, la Seine elle-même, les voies publiques, et en particulier les quais bas, les quais hauts et les ponts doivent être regardés comme les établissements et installations accueillant ce grand événement au sens et pour l'application de l'article L. 211-11-1 du CSI. Cérémonie réunissant plus de 10 000 athlètes représentant plus de 200 nations, des centaines de chefs d'Etat et de gouvernement, d'artistes et d'autres personnalités, plus de 300 000 spectateurs munis de billets, positionnés sur les quais bas, les quais hauts et certains ponts, 20 000 journalistes et des milliers de bénévoles. Retransmission de la cérémonie devant être suivie par plus d'un milliard de téléspectateurs. Cérémonie présentant, en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier qu'implique notamment la présence de chefs d'Etat et de gouvernement, de l'ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l'accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent. Dans ces conditions, en estimant que la prévention des actes de terrorisme justifiait, en l'espèce, la définition d'un périmètre incluant les immeubles qui, soit ne sont accessibles qu'en passant par les établissements et installations mentionnés ci-dessus, soit disposent d'ouvertures donnant un accès visuel à ces établissements et installations, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 211-11-1. b) Toutefois, si le dispositif ainsi mis en place permet de soumettre à une autorisation et à une enquête administrative préalable les personnes souhaitant accéder, à un titre autre que celui de spectateur, au périmètre défini par le décret attaqué, la délivrance d'une telle autorisation est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande. Il appartient à l'autorité administrative compétente, s'il apparaît que le comportement ou les agissements d'une de ces personnes pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, de prendre, le cas échéant, des mesures de police administrative sur le fondement des textes l'y autorisant, notamment celles prévues au titre II du livre II du CSI, ou, si les conditions sont remplies, d'engager une procédure judiciaire. Sous cette condition et eu égard aux enjeux et aux risques liés à l'organisation de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, le décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du CSI à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024, qui, par ailleurs, ne prévoit aucune mesure privative de liberté au sens de l'article 66 de la Constitution, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des personnes soumises à la procédure d'autorisation d'accès.


(1) Cf. CE, 21 février 2018, Ligue des droits de l'homme, n° 414827, T. p. 810. Rappr. Cons. const., 17 mai 2023, n° 2023-850 DC, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cons. 50 et suivants.